Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sanofi-Aventis France et la société Allianz global corporate et specialty SE, formant tierce opposition contre le jugement n° 1704319 du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à Mme A... B..., M. E... B..., Mme D... B... et M. C... B... la somme totale de 32 384,74 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire relative au médicament Dépakine, ont demandé à ce même tribunal de déclarer ce jugement nul et non avenu, d'écarter l'exonération partielle de responsabilité de l'Etat au titre d'une responsabilité du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, en tant que de besoin, de juger que la somme correspondant à cette part de responsabilité devait être mise à la charge de l'Etat, en conséquence, de condamner l'Etat à indemniser les consorts B..., à hauteur de 30 % pour D... B... et de 20 % pour C... B..., des préjudices retenus par le tribunal dans le jugement du 9 mars 2020.
Par une ordonnance n° 2106118 du 2 août 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 23 mai 2023, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle vient la société Winthrop Industrie, représentée par la Selarl Altana, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'admettre la tierce opposition qu'elle a formée ;
3°) de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par dérogation à la décision du Conseil d'Etat du 29 novembre 1929, Baumann, où il a été jugé, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, que " le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs ", le pouvoir de pleine juridiction impose d'intégrer l'analyse des motifs pour apprécier si une décision préjudice aux droits de la personne qui entend former tierce-opposition ;
- c'est à tort que la première juge a estimé que le jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ne préjudiciait pas à ses droits alors que ce jugement effectue un partage de responsabilité qui pourra être analysé par le juge judiciaire, saisi par les consorts B..., comme ayant la force de chose jugée, sans que la société ait pu présenter ses observations ;
- aucune faute exonérant l'Etat de sa responsabilité ne saurait lui être reprochée, le fait générateur de responsabilité étant uniquement imputable aux agissements et décisions de l'autorité de santé.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, les consorts B..., représentés par la Selas Dante, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Sanofi le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'agence nationale de sécurité du médicament et à la mutuelle générale de l'éducation nationale, qui n'ont pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 octobre 2023 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour les consorts B..., a été enregistré le 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aviges pour la société Sanofi, de M. F... pour la ministre de la santé et de l'accès aux soins et de Me Schmelck pour l'ANSM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1704319 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par Mme A... B..., M. E... B..., Mme D... B... et M. C... B..., a condamné l'Etat à les indemniser des préjudices subis en raison de sa carence dans ses obligations de contrôle dans l'autorisation de mise sur le marché du médicament Dépakine, s'agissant de l'information donnée aux patientes sur les risques liés à une exposition in utero à ce médicament. Le 7 mai 2021, les consorts B... ont fait appel de ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs prétentions indemnitaires. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2021, la société Sanofi-Aventis France a formé tierce opposition contre le jugement du 9 mars 2021. La société relève appel de l'ordonnance du 2 août 2022 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête en tierce opposition comme étant manifestement irrecevable.
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elles représentent n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie, en principe, en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
3. A l'appui de sa requête en tierce opposition, la société Sanofi, qui n'a pas entendu se prévaloir d'une éventuelle subrogation dans les droits des consorts B..., se prévaut uniquement du préjudice que lui causeraient les motifs du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2021, en ce que celui-ci a jugé que la société avait commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur, respectivement, de 30 % et de 20 % pour les dommages survenus du fait de l'exposition au valproate de sodium de D... B... et de C... B... pendant les grossesses de leur mère. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'une telle circonstance ne permet pas de regarder le jugement du 9 mars 2021 comme préjudiciant aux droits de la société Sanofi, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, sans que celle-ci puisse à cet égard se prévaloir, s'agissant d'une instance dans laquelle il n'y aurait pas identité des parties, de ce que le juge civil, saisi par les consorts B... ou par l'ONIAM subrogé dans les droits de M. E... B..., de Mme D... B... et de M. C... B... après l'acceptation par ces derniers des protocoles d'indemnisation amiables qui leur ont été proposés, serait susceptible de reconnaître à ce jugement l'autorité de la chose jugée quant au principe et au partage des responsabilités. Il ressort d'ailleurs des termes du jugement du 9 septembre 2024, dans lequel il a statué sur la demande indemnitaire présentée devant lui par les consorts B... et a condamné la société Sanofi dont il a retenu, seule, la responsabilité, que le tribunal judiciaire de Paris ne s'est pas estimé lié par le jugement du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sanofi Winthrop Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sanofi Winthrop Industrie la somme réclamée par les consorts B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sanofi Winthrop Industrie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sanofi Winthrop Industrie, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, et à Mme A... B..., M. E... B..., Mme D... B... et M. C... B....
Copie en sera adressée à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA04379