Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Confidex Oy a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'accord-cadre multi-attributaire relatif à la fourniture et la livraison de supports occasionnels Calypso souples et des prestations de pré-personnalisation associées, conclu le 2 août 2021, par le groupement d'intérêt économique Comutitres, la société Paragon ID et le groupement constitué entre les sociétés Nagels Druck GmbH et Watchdata Technologies ou, à défaut, de prononcer sa résiliation de manière anticipée, au plus tard au 31 décembre 2024.
Par un jugement n° 2122054 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a décidé de résilier, avec un effet différé au 31 mars 2026, cet accord-cadre multi-attributaire.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA01031 le 1er mars 2024, un mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2024, et un nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué, la société Comutitres, venant aux droits du GIE Comutitres, représentée par Me Mameri, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le GIE Comutitres aurait fait application du critère financier, non au vu des prix du détail quantitatif et estimatif (DQE), mais après une augmentation de l'estimation des commandes annuelles de supports et sur une durée de huit années, et aurait ainsi procédé à une modification des documents de la consultation, en méconnaissance des règles de la commande publique ;
- c'est à tort qu'il a estimé que n'était envisagée pour la sixième année du contrat une commande de soixante millions de supports ;
- c'est à tort qu'il a estimé que l'évolution des volumes de commande pouvait exercer une influence significative sur le prix unitaire proposé par les candidats ;
- les moyens ainsi invoqués sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- l'exécution de ce jugement risque en outre d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué, la société Confidex Oy, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du GIE Comutitres et de la société Comutitres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la pondération indiquée à l'article 8 du règlement de la consultation n'a pas été respectée ;
- il n'est pas établi que la note relative au critère financier ait été déterminée conformément à l'article 8 du règlement de la consultation qui prévoyait que ce critère devait être apprécié selon le niveau des prix du détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
- l'évaluation du critère technique, qui repose sur différentes erreurs, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée aux sociétés Nagels Druck GmbH et Paragon ID, qui n'ont pas produit d'observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA01937 le 29 avril 2024, et par un mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2024, la société Nagels Druck GmbH, représentée par Me Lathoud, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société Confidex Oy une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, en se fondant sur la " note attribution achats ", que le GIE Comutitres avait noté les offres des candidats sur un montant de commandes supérieur à celui que mentionnaient les documents de la consultation ;
- les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- l'exécution de ce jugement risque en outre d'entrainer des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés par la société Confidex Oy ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre et les 9 et 12 décembre 2024, et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué, la société Confidex Oy, représentée par Me Brault, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Nagels Druck GmbH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la pondération indiquée à l'article 8 du règlement de la consultation n'a pas été respectée ;
- il n'est pas établi que la note relative au critère financier ait été déterminée conformément à l'article 8 du règlement de la consultation qui prévoyait que ce critère devait être apprécié selon le niveau des prix du détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
- l'évaluation du critère technique, qui repose sur différentes erreurs, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La société Comutitres a présenté des observations, enregistrées le 13 décembre 2024, qui n'ont pas été communiquées.
La requête a été communiquée à la société Paragon ID, qui n'a pas produit d'observations.
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 24PA00788, par laquelle la société Comutitres demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023.
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 24PA00944, par laquelle la société Nagels Druck GmbH demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Mameri, pour la société Comutitres,
- les observations de Me Lathoud, pour la société Nagels Druck GmbH,
- et les observations de Me Brault, pour la société Confidex Oy.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Comutitres, dans les instances nos 24PA01031 et 24PA01937, le 20 décembre 2024.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Paragon ID, dans l'instance no 24PA01937, le 20 décembre 2024.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Confidex Oy, dans les instances nos 24PA01031 et 24PA01937, le 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 juin 2019, le groupement d'intérêt économique (GIE) Comutitres, composé de la SNCF, de la RATP et de l'organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France OPTILE, a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la conclusion d'un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande et à marchés subséquents pour une durée de six ans, reconductible deux fois un an, pour l'étude, la fourniture et la livraison de supports billettiques souples occasionnels à microprocesseur certifiés " Calypso ", destinés à remplacer les titres de transport magnétiques pour certains usagers des transports publics en Ile-de-France, et pour les prestations de pré-personnalisation associées. Par un courrier du 16 mars 2021, le GIE Comutitres a informé la société Confidex Oy de ce que son offre n'était pas retenue. Par un jugement du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Confidex Oy, décidé de résilier avec un effet différé au 31 mars 2026 l'accord-cadre conclu entre le GIE Comutitres et les deux candidats retenus, la société Paragon ID et le groupement constitué entre les sociétés Nagels Druck GmbH et Watchdata Technologies.
2. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la société Comutitres, venant aux droits du GIE Comutitres, et la société Nagels Druck GmbH, mandataire du groupement constitué avec la société Watchdata Technologies, demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Ces dispositions doivent être entendues comme s'appliquant tant à un jugement prononçant l'annulation d'un acte unilatéral qu'à un jugement prononçant, sur recours d'un tiers, l'annulation totale ou partielle d'un contrat ainsi que sa résiliation.
4. Pour décider de résilier l'accord-cadre en litige avec un effet différé au 31 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a estimé que le GIE Comutitres avait opéré une modification des documents de la consultation, en méconnaissance des règles de la commande publique, et plus particulièrement du principe de transparence des procédures, en analysant les offres sur la base d'une estimation des commandes portée à 80 millions de supports par an en phase nominale et en tenant compte de la durée potentielle globale du marché de huit ans, alors que le règlement de la consultation prévoyait que le critère financier était apprécié " selon le niveau des prix du détail estimatif et quantitatif " établi pour une période d'exécution de six années.
5. Le moyen selon lequel les offres ont été analysées au vu des quantités prévues au détail quantitatif et estimatif, pour une période de six années, paraît, en l'état de l'instruction et au vu des moyens soulevés par la société Confidex Oy devant la Cour, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Confidex Oy et Nagels Druck GmbH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes nos 24PA00788 et 24PA00944, formées par les sociétés Comutitres et Nagels Druck GmbH contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Confidex Oy et Nagels Druck GmbH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Comutitres, à la société Nagels Druck GmbH et à la société Confidex Oy.
Copie en sera adressée à la société Paragon ID.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fombeur, présidente de la Cour,
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24PA01031 et 24PA01937