Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2205263/1 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans les meilleurs délais, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté du 29 avril 2022 ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de son dossier ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 6 juin 2024.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.
Des pièces ont été produites par le préfet du Val-de-Marne le 22 décembre 2024 et n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 24 janvier 1990 à Tizi Ouzou (Algérie), qui a déclaré être entré en France en 1994, a été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, délivré le 24 avril 2007. Il a sollicité la délivrance d'un nouveau certificat de résidence le 14 août 2020, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B..., et de l'absence d'examen complet de son dossier, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article R. 432-11 de ce code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B... s'est présenté devant la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 19 avril 2022, et qu'il a répondu aux questions des membres de cette commission concernant son parcours professionnel, sa situation familiale, et les troubles à l'ordre public qui lui sont reprochés. Par suite, alors même que la préfète du Val-de-Marne ne produit pas le courrier de convocation adressé à l'intéressé ou la preuve de sa réception, le moyen tiré de l'absence de convocation devant cette commission manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 1994, soit depuis l'âge de quatre ans, que l'ensemble des membres de sa famille y réside en situation régulière, qu'il est en concubinage avec une ressortissante française, et que le couple a quatre enfants. Il ne produit toutefois aucune pièce susceptible d'établir la réalité et la stabilité de la relation de concubinage dont il se prévaut, ou qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il n'établit pas davantage l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France. Enfin, il ne démontre pas qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace que sa présence représente pour l'ordre public, tenant notamment à des faits de violences sur conjoint, de vols avec effraction, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de conduite sans permis, qui ont donné lieu à un total de onze condamnations de l'intéressé entre 2009 et 2017 et à dix peines d'emprisonnement, la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente-assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. BORIESLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00063 2