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31/12/2024 | FRANCE | N°24PA02881

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 31 décembre 2024, 24PA02881


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté du 8 décembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois a

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Par un jugement n° 2211987 du 7 mars 2024 le Tribunal administratif de Melun, ap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté du 8 décembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2211987 du 7 mars 2024 le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 M. A..., représenté par Me Le Squer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211987 du 7 mars 2024 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 décembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Le Squer sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la Convention de Genève.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1988 et entré en France en 2018 selon ses déclarations a fait l'objet, le 8 décembre 2022, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir statué sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

3. Pour prononcer à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a considéré que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, n'avait jamais sollicité de titre de séjour et que, compte tenu des faits de refus d'obtempérer qu'il a commis, sa présence constitue un risque pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., dont la présence sur le territoire français depuis 2018 n'est pas contestée, n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'aucun signalement par les services de police avant le 8 décembre 2022, le refus d'obtempérer en cause, commis sans circonstances aggravantes, ayant donné lieu à une procédure de composition pénale. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour ce seul motif a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que de la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, qui en procède.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Squer, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Le Squer renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2211987 du 7 mars 2024 du Tribunal administratif de Melun et les décisions en date du 8 décembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Squer, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Squer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, à Me Anne-Catherine Le Squer et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA02881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02881
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LE SQUER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;24pa02881 ?
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