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14/01/2025 | FRANCE | N°24PA00346

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 14 janvier 2025, 24PA00346


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Zina Distribution a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge le versement d'une somme totale de 28 272 euros au titre de la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail en raison de l'emploi de trois étrangers en situation irrégulière, et de la contribution f

orfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision du 25 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Zina Distribution a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge le versement d'une somme totale de 28 272 euros au titre de la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail en raison de l'emploi de trois étrangers en situation irrégulière, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision du 25 mai 2021 ayant rejeté son recours gracieux et, d'autre part, de la décharger du paiement de ces contributions.

Par jugement n° 2107484 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 22 janvier et 8 mars 2024 et le 8 juillet 2024 qui, pour ce dernier, n'a pas été communiqué, la société Zina Distribution, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107484 du 17 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge le versement d'une somme totale de 28 272 euros au titre de la contribution spéciale en raison de l'emploi de trois étrangers en situation irrégulière et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision du 25 mai 2021 ayant rejeté son recours gracieux ;

3°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer les contributions spéciales et forfaitaires mises à sa charge ;

4°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des sanctions financières prononcées à son encontre à de plus justes proportions ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'employeur n'a aucune compétence ni obligation de vérification de l'authenticité des cartes d'identité française et européenne produites lors d'un transfert d'entreprise ;

- le montant des contributions mises à sa charge doit être diminué et limité au plafond fixé par le II de l'article R. 8253-2 du code du travail compte tenu de sa bonne foi et du respect de ses obligations légales par l'employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l'OFII, représenté par Me de Froment conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Zina Distribution en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par décision du 17 juillet 2024, l'OFII a annulé la contribution forfaitaire mise à la charge de la société pour un montant de 6 372 euros ;

- les moyens soulevés par la société Zina Distribution ne sont pas fondés.

Par un courrier du 2 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête d'appel de la société Zina Distribution tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2021 du directeur général de l'OFII mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant de 6 372 euros, décision qui a été annulée par une décision du 17 juillet 2024 du directeur général de l'OFII, sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation du recours gracieux dirigé contre cette décision et à la décharge de cette contribution forfaitaire.

Un mémoire a été enregistré le 9 août 2024 pour la société Zina Distribution en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 août 2020, les services de police ont contrôlé un commerce exploité par la société Zina distribution sous l'enseigne G20 à Créteil (94) et ont constaté la présence de trois ressortissants marocains dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été dressé et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 16 mars 2021, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Zina distribution la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 21 900 euros et la contribution forfaitaire alors prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 372 euros. Par une décision du 25 mai 2021, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 21 avril 2021 par ladite société. La société Zina Distribution relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Par décision du 17 juillet 2024, l'OFII a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement mise à la charge de la société Zina Distribution pour un montant de 6 372 euros.

2. Si la société Zina Distribution soutient que " la décision est insuffisamment motivée " et qu'elle " est entachée d'un défaut d'examen ", ces moyens qui sont dépourvus de toute précision et n'indiquent pas contre laquelle des décisions ils sont dirigés ou s'ils correspondent à une critique du jugement ne sont pas suffisamment étayés pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent ainsi qu'être écartés.

Sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :

3. Par décision du 17 juillet 2024, l'OFII a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement mise à la charge de la société Zina distribution pour un montant de 6 372 euros. Par suite les conclusions dirigées contre les décisions des 16 mars et 25 mai 2021 en tant qu'elles portent sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger sont désormais dépourvues d'objet. Dès lors il n'y a plus lieu, dans cette mesure, d'y statuer, pas plus que sur les conclusions tendant à la décharge du paiement de cette contribution.

Sur la contribution spéciale :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce même code dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu'il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

6. S'agissant de la situation de M. F... D..., ce dernier a déclaré lors du contrôle du 4 août 2020 qu'il était de nationalité marocaine et qu'il n'avait produit aucun document d'identité au moment de son embauche par la société Bergajean le 2 mai 2020 puis, lors du transfert de son contrat de travail à la société Zina distribution, le 1er juin 2020. Toutefois, lors de sa seconde audition, il a reconnu avoir fourni à son employeur une copie d'une fausse carte d'identité française. Or, selon le procès-verbal d'audition du 21 octobre 2020, le gérant de la société Zina distribution n'a pas sollicité que lui soit montré l'original de cette carte d'identité française dont il n'a obtenu qu'une photocopie. Il ressort par ailleurs de l'accord de transfert du 1er juin 2020 du contrat de travail de M. D... qu'il est de nationalité marocaine, qu'aucun numéro de sécurité sociale n'est mentionné et il apparaît que la signature figurant sur sa carte d'identité française diffère de celle apposée sur son contrat de travail. Par suite, la société Zina distribution, à qui il appartenait, contrairement à ce qu'elle soutient, de respecter dans le cadre de la reprise d'activité du fonds de commerce qu'elle exploite et des contrats de travail des salariés qui y étaient embauchés, les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail doit être regardée dans les circonstances de l'espèce comme ayant été en mesure, compte tenu des incohérences relevées ci-dessus, de savoir que la carte d'identité française présentée par M. D... revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

7. S'agissant de la situation de M. B... E..., ce dernier a déclaré lors du contrôle du 4 août 2020 qu'il était de nationalité marocaine mais qu'il avait produit une photocopie d'une fausse carte d'identité espagnole lors de son embauche par la société Bergajean le 24 juin 2019 puis lors du transfert de son contrat de travail à la société Zina distribution, le 1er juin 2020. Or, selon le procès-verbal d'audition du 21 octobre 2020, le gérant de la société Zina distribution n'a pas sollicité que lui soit montré l'original de cette carte d'identité espagnole dont il n'a obtenu qu'une photocopie. Il ressort par ailleurs de l'accord de transfert du 1er juin 2020 du contrat de travail que la signature de M. E... figurant sur sa carte d'identité espagnole diffère de celle apposée sur l'annexe à son contrat de travail portant transfert de ce contrat à la société Zina distribution. Par suite, la société Zina distribution, à qui il appartenait, contrairement à ce qu'elle soutient, de respecter, dans le cadre de la reprise d'activité du fonds de commerce qu'elle exploite et des contrats de travail des salariés qui y étaient embauchés, les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, doit être regardée en l'espèce comme ayant été en mesure, compte tenu de ces incohérences, de savoir que la carte d'identité française présentée par M. E... revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

8. S'agissant de la situation de M. A... C..., ce dernier a déclaré lors du contrôle du 4 août 2020 qu'il était de nationalité marocaine et a présenté un titre de séjour italien qu'il a produit lors de son embauche par la société Bergajean le 4 mai 2016 puis lors du transfert de son contrat de travail à la société Zina distribution le 1er juin 2020. Toutefois, si ce titre l'autorisait à séjourner en France, il ne lui accordait pas l'autorisation de travailler en France. Les circonstances que la société Zina distribution et que M. A... C... aient cru à tort que ce titre valait autorisation de travail et que l'intéressé ait obtenu postérieurement à la décision contestée un titre de séjour portant la mention salarié ne permettent pas de considérer que la société Zina distribution aurait procédé aux vérifications qui lui incombaient en application des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Par suite, elle ne peut valablement soutenir que sa bonne foi concernant l'emploi de l'intéressé s'opposerait à ce que le directeur général de l'OFII ait mis à sa charge, par la décision du 16 mars 2021, la contribution spéciale contestée.

Sur les conclusions tendant à la réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge :

9. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".

10. Les dispositions précitées des articles L. 8253-1, R. 8253-2, L. 8252-2 et R. 8252-6 du code du travail prévoient la possibilité de minorer le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6 du code du travail et même à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'en l'absence de cumul d'infraction l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail.

11. En présence du cumul d'infractions lié à la présence de trois ressortissants marocains dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France, la société n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice du plafonnement à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par l'article R. 8253-2 du code du travail.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Zina distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes dirigées contre la contribution spéciale mise à sa charge. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin de décharge concernant cette contribution doivent ainsi être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande la société Zina distribution au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société appelante, partie perdante pour l'essentiel, par application des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à l'OFII, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 mars et 25 mai 2021 en tant qu'elle condamne, pour la première, la société Zina Distribution au versement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger puis rejette, pour la seconde le recours formé contre cette contribution et, d'autre part, sur les conclusions à fin de décharge de cette contribution.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Zina Distribution est rejeté.

Article 3 : La société Zina Distribution versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zina Distribution, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur départemental des finances publiques du Val de Marne.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

La rapporteure,

A. ColletLa présidente,

A. Menasseyre

La greffière

N. Couty

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00346
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEXGLOBE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;24pa00346 ?
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