Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :
- d'annuler la décision du 23 août 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris Ile-de-France a refusé de lui verser l'intégralité des heures complémentaires travaillées depuis 2016 et de condamner la CCIR à lui verser à ce titre la somme de 8 970 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
- de condamner la CCIR à lui verser la somme de 134 812,93 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son absence de reclassement, des qualification et datation erronées de son licenciement et de l'illégalité de celui-ci.
Par un jugement n° 2016315 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la CCIR Paris Ile-de-France à verser à M. B... la somme de 8 970 euros, correspondant au paiement de l'intégralité des heures complémentaires non payées depuis 2016, assortie des intérêts au taux légal depuis la date de réception de sa réclamation et de la capitalisation des intérêts, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril 2023 et 11 avril 2024, M. B..., représenté par Me Athon-Perez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant du manquement de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France à son obligation de reclassement ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant du manquement de cette chambre à son obligation de reclassement, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord-cadre relatif à la prévention des risques psycho-sociaux prévu à l'article 13 bis de l'annexe 2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement et de protection contre les risques psycho-sociaux ;
- il a subi un préjudice financier de perte de chance d'être reclassé, un préjudice d'anxiété et un préjudice moral qui peuvent être évalués respectivement à 30 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ainsi que ce statut ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me André pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 6 octobre 1994 par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, en qualité de professeur assistant à l'école Negocia, puis a été titularisé dans ces fonctions le 6 octobre 1995. Son employeur est devenu la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris Ile-de-France et il a été affecté au poste d'enseignant chercheur au sein de l'école Novancia à compter du 1er janvier 2013. Par une délibération du 12 septembre 2019, l'assemblée générale de la CCIR a supprimé soixante-seize postes, dont celui occupé par M. B.... Par un courrier du 16 septembre 2019, M. B... a été informé de la suppression de son poste et s'est vu proposer trois postes vacants, puis, par un courrier du 20 janvier 2020, la CCIR lui a notifié son licenciement, prenant effet au 1er avril 2020 après l'accomplissement de son préavis. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2020 par laquelle la CCIR a refusé de lui payer l'intégralité des heures complémentaires travaillées depuis 2016 et de condamner la CCIR à lui verser la somme de 8 970 euros à ce titre et, d'autre part, de condamner la CCIR à lui verser la somme de 134 812,93 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de reclassement, de la qualification et de la datation erronées de son licenciement et de l'illégalité de celui-ci. Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a condamné la CCIR Paris Ile-de-France à verser à M. B... la somme de 8 970 euros, correspondant au paiement de l'intégralité des heures complémentaires non payées depuis 2016, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice résultant du défaut de reclassement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué omet de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord-cadre relatif à la prévention des risques psycho-sociaux constituant l'annexe 2 à l'article 13 bis du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, il ne demande l'annulation du jugement qu'en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du manquement de la CCIR à son obligation de reclassement. Or, au soutien de son moyen tiré de ce manquement, l'invocation de l'accord-cadre ne peut être regardée que comme un argument, auquel les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif (...) des chambres de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, approuvé par arrêté interministériel du 25 juillet 1997 et modifié par les commissions paritaires nationales des 22 septembre 2014 et 7 décembre 2015 : " Transmission d'un dossier aux membres de la Commission Paritaire : / Lorsqu'une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le Président de la CPR (...), au vu de la délibération prise en Assemblée Générale de cette CCI employeur (...), transmet, dans les 15 jours ouvrés suivant la délibération de l'Assemblée Générale, (...) aux membres de la Commission Paritaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend : / (...) . une information sur la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus, / . les moyens que la CCI employeur entend mettre en œuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France. / Le Directeur Général de la CCI employeur ou son représentant et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion(s) technique(s) afin d'expliciter cette information. (...) / Recherche de reclassement / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. / Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : / . durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, / . la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, / . la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. / La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. / Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement (...). ".
4. M. B... fait grief à la CCIR de ne pas avoir retenu sa candidature à un poste qui lui était proposé, de n'avoir pas cherché à le reclasser entre décembre 2016 et septembre 2019 et de lui avoir proposé des postes inadaptés à ses compétences.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si, dès le mois de juillet 2016, la CCIR envisageait la fermeture de l'école Novancia, et en avait averti le requérant dès octobre 2016, la décision n'était pas encore prise à ce stade. La décision de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, au sens de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie cité ci-dessus, résulte de la délibération de l'assemblée générale du 4 avril 2019, qui a adopté la réorganisation des activités d'enseignement, de recherche et de formation de la CCIR, en prévoyant la fermeture de l'école et des suppressions de postes, qui ont ensuite été soumises à la commission paritaire régionale le 24 juin 2019 et décidées, au nombre de 76, dont le poste de M. B..., par délibération du 12 septembre 2019. La CCIR était ainsi tenue à son obligation de recherche de reclassement à compter d'avril 2019 seulement.
6. Il résulte également de l'instruction qu'avant même la décision de supprimer son poste, le requérant, informé de cette éventualité, s'est rapproché de l'école Sup de Vente à Saint-Germain-en-Laye et a participé à l'élaboration d'un profil de poste d'enseignant développeur en management et stratégie digitale, emploi auquel il a postulé en mars 2018. Si sa candidature n'a pas été retenue, ce poste a été, en tout état de cause, ouvert au recrutement et pourvu avant la période d'application de la priorité de reclassement prévue par l'article 35-1 précité du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie, ainsi qu'il résulte du point 5. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la CCIR aurait, en s'abstenant de lui confier ce poste, méconnu ses obligations.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, au titre de son obligation de recherche de reclassement, la CCIR lui a d'abord proposé, par un courrier du 16 septembre 2019, trois offres d'emploi en son sein, soit deux postes de conseiller numérique et un poste de chargé de programmes numériques. Il résulte des plans de charge des années 2017-2018 et 2018-2019 du requérant qu'il a été notamment chargé de la coordination du cours relatif aux enjeux du numérique et d'enseignements à ce titre. Toutefois, M. B... fait valoir, sans être contesté en défense, que les postes de conseiller numérique étaient classés au niveau 2, très inférieur au niveau 7 dont relevait son poste, et ne pouvaient donc être pris en compte au titre de l'obligation de recherche de reclassement, alors que deux de ses collègues se sont vu proposer deux autres postes, dont l'un au moins était de même niveau. Après qu'il eut indiqué pouvoir déménager, quatre autres offres lui ont été proposées dans le réseau consulaire le 5 novembre 2019, à savoir un poste de responsable du pôle entreprendre dans le Centre Val-de-Loire, un poste de chargé d'activité en Auvergne-Rhône-Alpes, un poste de conseiller en entreprises - commerce, service dans le Centre Val-de-Loire et un poste de commercial - conseiller en formation à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen métropole. Tout d'abord, si le poste de conseiller en entreprises - commerce, service était classé au niveau 1, et ne pouvait donc être pris en compte au titre de l'obligation de recherche de reclassement, les trois autres postes étaient en revanche classés soit au niveau 7, soit au niveau 6. Ensuite, compte tenu de ses compétences notamment en management et en informatique, ces trois postes n'étaient pas en inadéquation avec son profil professionnel, même s'ils ne relevaient pas de l'enseignement et de la recherche et si un accompagnement par des actions de formation pouvait être nécessaire. Enfin, la circonstance qu'il s'agisse de contrats, à durée indéterminée, de droit privé, ne faisait pas obstacle à ce que ces postes soient proposés à M. B... au titre de l'obligation de recherche de reclassement de la CCIR. Or il n'a postulé sur aucun d'entre eux.
8. En troisième lieu, si M. B... fait grief à la CCIR de ne pas lui avoir proposé un poste de directeur d'établissement de formation professionnelle, de niveau 8, qui était à pourvoir au 1er octobre 2019, la CCIR pouvait, sans méconnaître son obligation de recherche de reclassement, estimer que ce poste, comportant des responsabilités d'encadrement à forts enjeux, ne correspondait pas à l'expérience du requérant et ne pas le lui proposer à ce titre. Si le requérant fait également valoir qu'aucun poste d'enseignant chercheur ne lui a été proposé, il n'est pas établi que de tels postes auraient été vacants, la circonstance qu'il ait réussi à créer un plan d'activité complet pour l'année universitaire 2019-2020, en enseignant dans différentes écoles, ne pouvant obliger la CCIR à créer un poste d'enseignant correspondant au même nombre d'heures.
9. En dernier lieu, M. B... soutient que la CCIR n'a pas veillé à prévenir les risques psycho-sociaux qui le menaçaient durant la période où il a été en recherche d'un nouveau poste, en se prévalant de l'article 3 de l'accord-cadre relatif à la prévention des risques psycho-sociaux annexé à l'article 13 bis du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie. Si le requérant établit, en produisant notamment un certificat médical, qu'il ne peut réaliser de longs trajets en voiture et que, par conséquent, le poste d'enseignant qui lui a été proposé à Jouy-en-Josas en 2018 était, au regard du temps de trajet par rapport à son domicile, inadapté à son état de santé, cette circonstance est de nature à expliquer son refus de cet emploi, mais ne peut être regardée comme manifestant la méconnaissance, par la CCIR, de ses obligations. Par ailleurs, le courrier du 16 septembre 2019 informait M. B... qu'il pouvait, s'il le souhaitait, bénéficier de prestations de reclassement externe, en complément de la recherche de reclassement au sein de la CCIR, ainsi que du soutien d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement psychologique. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B... a pu échanger à de nombreuses reprises avec la direction générale chargée des ressources humaines, même si l'importance des réorganisations en cours a pu retarder la réponse à certaines de ses sollicitations.
10. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la CCIR se serait abstenue de procéder à une recherche réelle et sérieuse de reclassement avant de procéder à son licenciement et aurait ainsi commis une faute.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement de la CCIR à son obligation de reclassement.
Sur les frais liés au litige :
12. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
13. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23PA01619