Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A..., agissant en sa qualité de responsable légale de M. C... B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la principale du collège Janson de Sailly a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de classe à l'encontre de son fils C... B... et d'enjoindre à la principale du collège de procéder à l'effacement de la sanction de son dossier scolaire.
Par un jugement n° 2100980 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 21 juillet 2023, Mme A..., agissant en sa qualité de responsable légale de M. C... B..., représentée par Me Raumel Demier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 novembre 2020 de la principale du collège Janson de Sailly ;
3°) d'enjoindre à la principale du collège de procéder à l'effacement de la sanction du dossier scolaire C... B... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision litigieuse méconnaît, en violation du principe du contradictoire, la procédure disciplinaire prévue par l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation et la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014, faute notamment de communication du dossier malgré la demande qui en a été faite ;
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de motivation en appel dans le délai de recours ;
- les moyens soulevés par Mme A... sont infondés ;
- la sanction a été effacée du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire 2022-2023.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. C... B..., alors élève de cinquième au collège Janson de Sailly, a fait l'objet le 30 novembre 2020 d'une sanction disciplinaire d'exclusion de classe durant la journée du 3 décembre 2020 au motif qu'il avait donné un coup sur la tête d'un camarade. Mme A..., en sa qualité de responsable légale C... B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris :
2. Dans sa requête sommaire, enregistrée dans le délai d'appel, Mme A... soulevait notamment un moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué. Dès lors, le recteur n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette requête se bornerait à reproduire la demande présentée devant les juges de première instance. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, selon lequel la requête doit, notamment, contenir l'exposé des moyens, sans pouvoir être régularisée sur ce point après l'expiration du délai de recours, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En vertu du I de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, figure au nombre des sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation : " 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ". L'article R. 511-14 du même code prévoit que le chef d'établissement peut prononcer seul cette sanction. Enfin, aux termes de l'article R. 421-10-1 du même code : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a eu un entretien avec la principale adjointe du collège le 24 novembre 2020, outre un entretien téléphonique avec la conseillère principale d'éducation. Elle a donc pu être informée oralement des faits reprochés à son fils et présenter des observations. Toutefois, elle a également demandé, par courriels des 22, 24 et 29 novembre 2020, à avoir accès au dossier, notamment au rapport établi à la suite de ces faits. Or la principale adjointe du collège n'a pas fait droit à cette demande avant de prendre la décision litigieuse du 30 novembre 2020, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation. Mme A... ayant ainsi été privée d'une garantie, elle est fondée à soutenir que la décision du 30 novembre 2020 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte du IV de l'article R. 511-13 du code de l'éducation que la sanction d'exclusion temporaire de la classe est effacée du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Comme l'indique le recteur en défense, la sanction en litige a ainsi été effacée à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la principale adjointe du collège Janson de Sailly de procéder à l'effacement de la sanction du dossier scolaire C... B... sont donc devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à fin d'injonction.
Article 2 : Le jugement du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du 30 novembre 2020 de la principale adjointe du collège Janson de Sailly sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02792