Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aerodata France a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'ordonner à la Ville de Paris la reprise des relations contractuelles dans le cadre de l'accord-cadre à bons de commande pour l'acquisition d'une maquette 3D complète de l'ensemble des bâtiments et ouvrages d'art structurants parisiens, et l'acquisitions 3D complémentaires, conclu le
1er mars 2018 et résilié le 17 décembre 2019 et, à titre subsidiaire, de condamner la Ville de Paris au paiement des sommes de 461 250 euros TTC et 50 000 euros au titre, respectivement, d'une part, des prestations livrées et effectuées tant par elle-même que par son sous-traitant et, d'autre part, du préjudice découlant de la résiliation de ce contrat.
Par un jugement n° 2003769/4-3-2007957/4-3 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 5 août 2024, la société Aerodata France, représentée par Me Jorion, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 5 octobre 2022 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 113 850 euros TTC mise à sa charge dans le décompte de résiliation objet de la facture n°F018022 et le montant de la facture n°F20002 d'un montant de 227 700 euros TTC, ainsi que la somme de 84 000 euros TTC, correspond à la prestation exécutée par la société Igo et la somme de 35 700 euros TTC au titre de l'UO8 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation est intervenue en méconnaissance de procédure préalable à son édiction prévue à l'article 42.2 du CCAG-TIC, dès lors que la mise en demeure du
14 novembre 2019 n'est pas restée infructueuse, une nouvelle livraison étant intervenue le
29 novembre 2019, soit dans le délai imparti dans la mise en demeure ;
- elle n'a pas commis de faute contractuelle dès lors qu'elle a bien livré les prestations objet de la mise en demeure le 29 novembre 2019, soit dans le délai imparti et que la ville de Paris n'a pas procédé aux contrôles prévus par le CCAP et le CCTP des prestations ainsi livrées, lesquelles devaient être réputées admises à l'expiration d'un délai de trois mois conformément aux dispositions de l'article 27 du CCAG-TIC ;
- les difficultés d'exécution du contrat sont essentiellement liées au comportement de la ville de Paris qui a imposé des exigences toujours plus strictes et une communication parcellaire ne permettant pas de résoudre les difficultés rencontrées, notamment en imposant des délais de réponse très courts, qui ne permettaient pas une coordination technique efficace, en procédant tardivement aux validations prévues à l'article 5.2.16 du CCTP, en demandant des corrections injustifiées, et en cessant toute communication après la tenue du comité de pilotage ;
- dès lors que le LiDAR classifié et le MNT ont fait l'objet d'une nouvelle livraison justifiant leur règlement, elle est fondée à solliciter la déduction ou le remboursement de la somme de 113 850 euros TTC mise à sa charge dans le décompte de résiliation objet de la facture n°F018022 et le paiement de la facture n°F20002 d'un montant de 227 700 euros TTC ;
- elle n'est pas tenu de rembourser l'avance versée relative aux dépenses déjà effectuées résultant de prestations prévues au marché et effectivement réalisées ;
- les livrables relatifs aux clichés aériens bruts verticaux, aux clichés aériens brut obliques, et aux images Tiff obliques géoréférencées ont été validés sans corrections ;
- le MNE-MNT a également été validé le 28 mars 2019 sans demande de correction, mais avec de simples recommandations ;
- les données LiDAR ont été validées avec réserve le 28 mars 2019 et la version livrée le 29 novembre 209 prend en compte toutes les corrections demandées ;
- le coût total des sommes qu'elle a exposées pour la réalisation du marché s'élève à la somme 284 272,84 euros HT ;
- la société Igo ayant réalisé les modifications et corrections de l'UO8 exigées par la ville de Paris lors de la nouvelle livraison du 29 novembre 2019 et la ville de Paris n'ayant pas procédé aux contrôles prévus par le CCAP et le CCTP, ces prestations doivent être réputées validées ;
- la société Igo a livré l'UO8 dans tous les formats demandés dont I3S/SLPK dans la version exigible à la date de signature du marché ;
- elle est donc fondée à demander le paiement de la somme de 84 000 euros TTC, correspond à la prestation exécutée par la société Igo et la somme de 35 700 euros TTC au titre de l'UO8.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Aerodata au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Aerodata ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
14 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jorion, représentant la société Aerodata France, et de
Me Goulard substituant Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Paris a, par un acte d'engagement du 13 octobre 2017 signé le 1er mars 2018 avec la société à responsabilité limitée (SARL) Aerodata France, premier co-traitant et mandataire du groupement conjoint formé avec la société par actions simplifiée (SAS) Luxcarta Technology et la société Géosat, respectivement deuxième et troisième co-traitants, conclu un accord-cadre à bons de commande pour l'acquisition d'une maquette 3D complète de l'ensemble des bâtiments et ouvrages d'art structurants parisiens, et acquisitions 3D complémentaires d'une durée de
quatre ans ferme. Par un courrier du 21 février 2019, la Ville de Paris a mis en demeure la
SARL Aerodata France et la SAS Luxcarta Technology de lui adresser la maquette 3D commandée. Elle a de nouveau adressé à la société Aerodata France deux mises en demeure datées des 31 juillet et 14 novembre 2019 et tendant respectivement à la livraison, d'une part, d'un photomaillage 3D tel que défini dans la commande n° 4502409609 du 8 mars 2019 d'ici le
19 août 2019, d'autre part, de l'ensemble des prestations commandées d'ici le 29 novembre 2019. Le 17 décembre 2019, la Ville de Paris a décidé de résilier le marché pour faute au motif que les éléments livrés à cette date n'incluaient pas les bâtiments 3D et les ouvrages d'art. Elle a ensuite, par courrier du 22 janvier 2020, adressé à la société Aerodata France le décompte de résiliation indiquant qu'elle était redevable d'une somme de 94 875 euros HT. La société Aerodata France relève appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de la Ville de Paris au paiement des sommes de 461 250 euros TTC et 50 000 euros au titre, respectivement, d'une part, des prestations livrées et effectuées tant par elle-même que par son sous-traitant, la société Igo, d'autre part, du préjudice découlant de la résiliation de ce contrat.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la validité de la mesure de résiliation :
2. Aux termes de de l'article 42 du CCAG-TIC applicable au litige : " 42.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. (...) l) L'utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l'exécution du marché. ". Selon l'article 42-2 : " Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 42. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'acte d'engagement, la réalisation du projet se décomposait en plusieurs phases, nommées unités d'œuvres (UO), explicitées à l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). L'UO1, relative à l'initialisation du socle 3D, intégrait quatre produits, une orthophotographie aérienne très haute résolution (THR), un modèle numérique de terrain (MNT) et un modèle numérique d'élévation (MNE), des prises de vue obliques et un LiDAR THR classifié. L'UO2 et l'UO3 avaient respectivement pour objectif de constituer une base de données sur l'ensemble du territoire de la maquette 3D, d'une part, de bâtiments 3D texturés avec toits et superstructures de toits, d'autre part, d'ouvrages d'art structurants 3D texturés (Modélisation Ponts, Portes Echangeurs, Viaducs structurants). Enfin, l'UO8 visait à acquérir, sur l'ensemble du périmètre de la maquette, une orthophoto 3D ou photomaillage, c'est-à-dire un maillage 3D texturé à 360° permettant de se " déplacer " de manière continue et fluide, en temps réel, en particulier au moyen d'un navigateur internet, dans une image 3D de la ville de Paris. En vertu de ce même acte d'engagement, chacune des sociétés co-traitantes, membre d'un groupement conjoint dont la société Aerodata France était mandataire, était chargée des tâches expressément définies par ce document, à savoir, s'agissant de la société
Aerodata France, l'UO1-1 (Initialisation Socle 3D 10cm), l'UO1-2 (Initialisation Socle 3D 5cm), l'UO5-1 (Nouveau Socle 3D 10cm), l'UO5-2 (Nouveau Socle 3D 5cm) et l'UO8 (Calcul Ortophoto 3D), pour la société Luxcarta Technologie, l'UO2 (Initialisation Bâtiments Maquette 3D LOD2.2), l'UO3-1 (Initialisation Ouvrages d'arts structurants LOD2.2), les UO6-1 à 6-4 (Compléments Bâtiments 3D LOD 2.2) et les UO11-1 à 11-4 (Acquisition Ouvrages d'arts secondaires LOD2.2), et pour la société Géosat, l'UO3-2 (Initialisation Ouvrages d'arts structurants LOD3.3) et les UO9-1 à 9-3 (Acquisition Bâtiments remarquables par levé terrestre LiDAR / Prise de vues et restitution manuelle).
4. Par un bon de commande n° 4502263324 émis le 1er mars 2018 et adressé à la société Aerodata France le 14 mars suivant, la Ville de Paris a demandé à cette société d'exécuter les prestations correspondant à l'UO1-2 (Initialisation Socle 3D), avec une livraison prévue au 15 novembre 2018, et, par un bon de commande n°4502409603 du 8 mars 2019, la Ville de Paris a demandé à la société Aerodata France d'exécuter la prestation " maquette 3D - Production Photomaillage ", correspondant à l'UO8. Par un nouveau bon de commande du 9 novembre 2018 adressé à la société Aerodata France, la ville de Paris a demandé la réalisation de la " Maquette 3D 9696 Initial Bâti et ouvrage ", correspondant à l'UO2 et à l'UO3. Le 12 novembre 2018, la société Aerodata France a communiqué à la ville de Paris un planning de réalisation des UO1,
2 et 3-1.
5. Le 14 novembre 2019, la ville de Paris a adressé une mise en demeure à la société Aerodata France, exigeant la fourniture des prestations dues par l'ensemble du groupement au plus tard le 29 novembre 2019 à midi. Le courrier informait le titulaire qu'à défaut de livraison à cette date d'une maquette 3D de Paris complète et d'un niveau de qualité conforme au CCTP, le marché pourrait être résilié aux torts exclusifs du titulaire en application de l'article 42 du CCAG TIC. En réponse à cette mise en demeure, la société Aerodata France a livré une nouvelle version des prestations lui incombant, correspondant aux UO1-2 et UO8, le 29 novembre 2019. Pour décider la résiliation pour faute de l'accord-cadre, la ville de Paris s'est fondée, aux termes de son courrier du 17 décembre 2019, sur l'incomplétude des livrables, la maquette 3D fournie le
29 novembre 2019 ne comprenant pas l'ensemble des bâtiments et ouvrages d'arts structurants parisiens et acquisitions 3D complémentaires, objet du marché. Il résulte toutefois des termes de l'acte d'engagement que les prestations manquantes incombaient à la société
Luxcarta Technologie. Dès lors que, dans le cas où un marché est attribué à un groupement conjoint d'entreprises, les lots sont attribués à des entreprises nommément désignées qui ont, chacune pour ce qui la concerne, la qualité de cocontractant du maître d'ouvrage, la société Aerodata France est fondée à soutenir que l'absence des prestations des UO2 et UO3 ne pouvait pas engager sa responsabilité contractuelle et justifier la résiliation du marché à son égard.
6. La ville de Paris soutient toutefois que la résiliation en litige trouve également son fondement dans les fautes de la société Aerodata France consistant en la non-conformité des prestations livrées le 29 novembre 2019, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2019, avec les exigences du CCTP. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 8 novembre 2019, notifié le 12 novembre suivant, la ville de Paris a informé la société
Aerodata France de son rejet des prestations correspondant aux UO1-2, UO2, UO3-1 et UO8 pour défaut de conformité aux stipulations du CCTP. Si la société Aerodata France fait valoir qu'elle a de nouveau livré la partie des prestations lui incombant le 29 novembre 2019, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du même jour accompagnant ces livrables, que cette société a elle-même reconnu les problèmes persistants entachant les fichiers remis, s'agissant du photomaillage 3D, correspondant à l'UO8, réalisé par son sous-traitant, la société Igo, dès lors notamment que des artefacts restaient visibles sur certaines zones. Cette non-conformité des prestations, réalisées par la société Igo, a été confirmée par cette société, dans un courrier du 20 décembre 2019 dans lequel elle précisait que l'éditeur du logiciel de calcul de photomaillage 3D, la société Esri, a procédé à l'évolution de son logiciel afin de réduire les artefacts apparaissant dans le format SLPK mais que cette évolution a été disponible postérieurement à la date du
29 novembre 2019. Dans ces conditions, la Ville de Paris a pu considérer, dès le
17 décembre 2019, sans avoir à procéder au contrôle et au rejet express de ces livrables, que sa mise en demeure du 14 novembre 2019 était restée infructueuse s'agissant des prestations correspondant à l'UO8, à la charge de la société Aerodata France.
7. La société Aerodata France soutient que les difficultés d'exécution sont essentiellement liées au comportement de la ville de Paris qui a imposé des exigences toujours plus strictes et une communication parcellaire ne permettant pas de résoudre les difficultés rencontrées. Toutefois, l'essentiel des circonstances qu'elle invoque ne concernent pas directement l'UO8 et ne sauraient expliquer les problèmes techniques rencontrés dans la mise au point du photomaillage dont il résulte de l'instruction qu'ils résultent principalement de problèmes de logiciel qui ne sauraient être imputés à la ville de Paris. Si la société Aerodata France soutient plus spécifiquement qu'il aurait été demandé à la société Igo la reprise manuelle de treize bâtiments remarquables qui ne faisaient pas partie du cahier des charges, elle n'en justifie pas. Dès lors, la non-conformité des livrables remis le 29 novembre 2019, après mise en demeure, justifiait la mesure de résiliation.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Aerodata France n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'irrégularité et du caractère mal fondé de la mesure de résiliation pour faute dont elle a fait l'objet.
En ce qui concerne le décompte de résiliation :
9. Aux termes de l'article 44 du CCAG-TIC : " 44. 3. Le décompte de liquidation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 42 comprend : 44. 3. 1. Au débit du titulaire : ' le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / ' la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / ' le montant des pénalités ; / ' le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 46. / 44. 3. 2. Au crédit du titulaire : ' la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / ' la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. ".
10. Il résulte de l'instruction que la ville de Paris a refusé d'inscrire au crédit de la société Aerodata France les sommes correspondant au règlement des prestations relatives à l'UO1-2 au motif que cette prestation aurait été rejetée. Toutefois, s'il est constant que ces prestations n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de service fait dans les conditions prévues à l'article 5.2.1.9., les livrables remis le 29 novembre 2019 et qui ont été conservés par la ville n'ont pas davantage fait l'objet d'une décision de rejet exprès et il n'est pas contesté qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun contrôle permettant de s'assurer de leur conformité au CCTP, alors que la société Aerodata France soutient avoir corrigé l'ensemble des anomalies précédemment relevées et qu'elle s'est conformée à l'ensemble des demandes de la ville. Dans ces conditions, la société Aerodata France est fondée à soutenir que le décompte de résiliation aurait dû comporter à son crédit la rémunération contractuelle correspondant aux livrables de l'UO1, soit la somme de 379 500 euros HT.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les livrables remis le 29 novembre 2019 correspondant à l'UO8 comportaient des anomalies en raison de problèmes logiciels les rendant non conformes aux prescriptions du CCTP. Dès lors, la société Aerodata France n'est pas fondée à soutenir que le décompte de résiliation aurait dû comporter à son crédit la rémunération contractuelle correspondant aux livrables de l'UO8.
12. Si la société Aerodata France soutient qu'elle a exposé des dépenses importantes pour réaliser ses prestations, il résulte des stipulations précitées que, dans le cadre d'une résiliation pour faute, elle ne peut prétendre qu'au paiement de la valeur contractuelle des prestations reçues. Il résulte de ces mêmes stipulations que l'avance perçue de 94 875 euros HT doit, en outre, être maintenue au débit de la société d'Aerodata France.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aerodata France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 284 625 euros HT au titre du solde du marché résilié. Cette somme devra être assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % applicable aux prestations de service.
Sur les frais de l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Aerodata France et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentées à ce titre par la ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2003769-2007957/4-3 du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à la société Aerodata France la somme de 284 625 euros HT assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %.
Article 3 : La ville de Paris versera à la société Luxcarta Technology la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Aerodata France et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04927 2