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17/01/2025 | FRANCE | N°23PA03681

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA03681


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et des prélèvements sociaux, à concurrence des sommes respectives de 943 euros et 186 265 euros, acquittés à raison de la plus-value résultant de la cession le 2 août 2018 des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société civile immobilière du Domaine de Messey, devenue la société civile immo

bilière du Clos des champs.



Par un jugement n° 2006155 du 20 juin 2023, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et des prélèvements sociaux, à concurrence des sommes respectives de 943 euros et 186 265 euros, acquittés à raison de la plus-value résultant de la cession le 2 août 2018 des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société civile immobilière du Domaine de Messey, devenue la société civile immobilière du Clos des champs.

Par un jugement n° 2006155 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à concurrence de 179 530 euros, mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Scherrer, avocat, demandent à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2006155 du tribunal administratif de Montreuil en date du 20 juin 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de prononcer la réduction du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et du prélèvement de solidarité de 2 %, à concurrence des sommes respectives de 727 euros et 5 591 euros, acquittés à raison de la plus-value résultant de la cession le 2 août 2018 des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société civile immobilière du Domaine de Messey, devenue la société civile immobilière du Clos des champs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- pour déterminer le prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus-value de cession des parts de la société civile immobilière du Domaine de Messey, devenue la société civile immobilière du Clos des champs, il a été par erreur tenu compte de l'intégralité de leur quote-part des déficits fonciers générés par la société, et non des seuls déficits effectivement imputés sur les bénéfices fonciers qu'ils ont déclarés ;

- c'est à tort que les déficits d'un groupement foncier agricole, imputés sur les revenus fonciers déclarés au titre des années 2006 à 2009, 2011 et 2012, ont donné lieu à minoration du prix de revient ;

- à titre subsidiaire, il convient de ne pratiquer aucun ajustement en l'absence de disponibilité de l'intégralité des informations depuis l'origine de propriété des parts et, par suite, de retenir le prix de souscription ou d'acquisition de ces parts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte du 2 août 2018, M. et Mme B..., résidents suisses, ont cédé à la société de droit américain Elle et Lui Llc 2 010 parts de la société civile à prépondérance immobilière du Domaine de Messey, devenue la société civile immobilière (SCI) du Clos des champs le 16 juillet 2018, qui relève du régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts. Les intéressés ont régulièrement déclaré les plus-values correspondantes le 7 septembre 2018. Par un jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a notamment rejeté leurs conclusions tendant à la réduction du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et du prélèvement de solidarité prévu par l'article 1600-0 S de ce code, qu'ils avaient acquittés à raison de ces plus-values, conformément aux déclarations qu'ils avaient souscrites. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement dans cette mesure.

2. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I.- 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values (...) réalisées par les personnes physiques et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. / (...) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B ; / (...) / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / (...) /

II.- Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : / 1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ; / (...) ". En vertu de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur, et de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les plus-values mentionnées à l'article 150 U du code général des impôts donnent lieu à un prélèvement de solidarité sur les produits de placement au taux de 2 %.

3. Aux termes de l'article 150 UB du code général des impôts : " I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. (...) ". Aux termes de cet article 150 U : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) ". Aux termes de l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VA du même code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. (...) ". Aux termes de l'article 150 VB dudit code :

" I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) ".

4. Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif. Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.

5. En vertu du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démonter le caractère exagéré de l'imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite.

6. En premier lieu, M. et Mme B... soutiennent qu'une erreur a été commise par leur représentant fiscal en France lors de l'application des principes rappelés au point 4 pour la déclaration des plus-values réalisées lors de la cession des parts de la SCI du Domaine de Messey, devenue la SCI du Clos des champs, dès lors que l'intégralité des déficits de cette société avaient été retenus pour la détermination du prix de revient de leurs parts alors que ces déficits n'avaient pas tous été effectivement déduits.

7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont reçu 1 560 parts de la SCI du Domaine de Messey en contrepartie d'apports en numéraire lors de la constitution de cette société le 12 octobre 1991, puis ont acquis 450 parts de cette société par acte du 31 décembre 1996. Alors qu'il leur appartient d'établir, conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'ainsi qu'ils le soutiennent, les déficits de la société au titre des années 1995 à 1997 et 2002 à 2005 n'ont pas été intégralement déduits entre la date d'acquisition de leurs parts et celle de leur cession, ils ne produisent qu'une partie des déclarations de revenus n° 2042, des déclarations de revenus fonciers n° 2044 et des déclarations des revenus de la société n° 2072 souscrites au titre de cette période et, dans ces conditions, ils n'établissent pas l'erreur alléguée. Par ailleurs, la circonstance que l'imputation, sur les revenus fonciers de la SCI du Domaine de Messey déclarés au titre des années 2006 à 2009 et 2011 et 2012, des déficits d'un groupement foncier agricole n'a pas donné lieu à correction au titre de la minoration du prix de revient des parts de la SCI du Domaine de Messey est sans incidence sur le montant de la plus-value taxée en litige, dès lors que cette plus-value est tirée de la cession des parts de cette société et que les résultats du groupement foncier agricole en cause n'ont pas contribué à la taxation des revenus de ladite société.

8. En second lieu, la circonstance que M. et Mme B... ne soient pas en mesure d'établir qu'une erreur a été commise par leur représentant fiscal en France lors de l'application des principes rappelés au point 4 pour la déclaration des plus-values réalisées lors de la cession des parts de la SCI du Domaine de Messey, devenue la SCI du Clos des champs, n'est pas de nature à justifier que les plus-values qu'ils ont déclarées soient corrigées en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur seule valeur d'acquisition, et elle est ainsi par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et du prélèvement de solidarité prévu par l'article 1600-0 S de ce code, qu'ils avaient acquittés à raison des plus-values réalisées lors de la cession des parts de la SCI du Domaine de Messey, devenue la SCI du Clos des champs. Leurs conclusions à fins de réduction et d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en tout état de cause, et celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 janvier 2025.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03681
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;23pa03681 ?
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