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17/01/2025 | FRANCE | N°23PA04802

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA04802


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2211512 du 18 juillet 2023, le tri

bunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2211512 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 7 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Dodier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- la décision est entachée de disproportion dès lors notamment qu'elle justifie d'une circonstance humanitaire ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 11 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

4 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 17 novembre 1976, entrée sur le territoire français le 27 octobre 2014, selon ses déclarations, a sollicité, le 22 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Mme B... relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, dans des termes similaires, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et

familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Mme B... se prévaut notamment d'une ancienneté de séjour de sept ans à la date de sa demande, d'attaches familiales fortes dès lors qu'elle a eu un enfant, né le

20 août 2020 au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), de son union avec un ressortissant malien, et au regard de la présence en France d'un frère et d'une sœur, en situation régulière, de son intégration professionnelle, dès lors qu'elle a travaillé entre 2017 et 2020, ainsi que de son engagement bénévole auprès du Secours catholique et du service Dom'Asile. Toutefois, si, d'une part, Mme B... a eu un enfant en 2020, le père de cet enfant est en situation irrégulière et la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale, le cas échéant en compagnie de celui-ci et de leur enfant, dans son pays d'origine. Par ailleurs, le parcours de la requérante depuis son arrivée en France, pour méritoire qu'il soit, n'est cependant pas de nature à révéler l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les emplois qu'elle a occupés en qualité de préparatrice de commande, de serveuse ou d'agent de service, au titre de la période précitée, ne comportant notamment pas de spécificité particulière. Par suite, la requérante ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 précité, le moyen tiré de ce que le préfet, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme B... soutient qu'elle réside depuis huit ans en France, dont la moitié en situation régulière, qu'elle dispose d'un logement en son nom propre et d'une promesse d'embauche, que son fils est accueilli en crèche, que ses frère et sœur soutiennent ses démarches et qu'elle partage les valeurs de la République, ne s'étant notamment jamais fait remarquer défavorablement par les autorités. Toutefois, d'une part, la circonstance que Mme B... ait été en situation régulière entre le 24 juin 2016 et le 21 février 2020, notamment à la faveur de la délivrance de récépissés de demande de carte de séjour, est sans incidence particulière sur l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. D'autre part et ainsi qu'il a été dit au point 5, la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec son enfant, le cas échéant en compagnie du père de ce dernier, également en situation irrégulière sur le territoire français, dans son pays d'origine. Enfin, si Mme B... a fait preuve d'une volonté d'insertion certaine à la société française, notamment par son engagement bénévole, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, non plus d'ailleurs que la présence sur le territoire français d'un frère et d'une sœur, à supposer établi le lien de parenté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de

Mme B....

8. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Mme B... soutient que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, dès lors qu'elle-même et le père de l'enfant sont de nationalités différentes, ce qui implique qu'il n'est pas certain que la vie familiale puisse se poursuivre dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante ne se prévaut d'aucune vie commune avec le père de son enfant, ni au demeurant d'un investissement affectif ou éducatif quelconque de la part de ce dernier à l'égard de cet enfant. Par suite, et alors qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas que le père de son enfant, qui, étant en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée, n'avait pas vocation à y résider, serait empêché de l'accompagner ou de la rejoindre afin qu'ils poursuivent une vie familiale avec leur enfant dans son pays d'origine, la décision contestée, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier, n'a pas méconnu les stipulations précitées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. D'une part, il ressort de l'arrêté en litige qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme B.... Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre d'une interdiction de retour en France. Par suite et alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle subvienne à l'entretien et à l'éducation de son fils ne constitue pas une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l'édiction de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 6 janvier 2020, notifiée le 14 janvier 2020, qu'elle n'a pas exécutée. Si l'intéressée soutient qu'elle aurait été empêchée d'exercer un recours contre cette mesure en raison de la crise sanitaire, elle ne l'établit pas. En toute hypothèse, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'existence de la mesure d'éloignement précitée. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante ne justifie d'aucun obstacle de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec son enfant et, le cas échéant, le père de ce dernier, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que la présence en France de l'intéressée ne constitue pas une menace à l'ordre public et à supposer même établie sa présence continue en France depuis 2014, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée quant à sa durée doit être écarté.

15. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04802 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04802
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : DODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;23pa04802 ?
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