La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2025 | FRANCE | N°23PA04924

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA04924


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... R... K..., Mme P... E..., M. A... H...,

Mme O... B..., M. S... L..., Mme M... Q...,

M. G... D..., Mme C... J... et M. I... N... d'une part, la société

Eiffage Immobilier Ile-de-France d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération n°020/2021 du 17 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villejuif a abrogé sa délibération n°107/2019 du 24 juin 2019 par laquelle il avait décidé de cé

der à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France plusieurs parcelles cadastrées.



Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... R... K..., Mme P... E..., M. A... H...,

Mme O... B..., M. S... L..., Mme M... Q...,

M. G... D..., Mme C... J... et M. I... N... d'une part, la société

Eiffage Immobilier Ile-de-France d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération n°020/2021 du 17 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villejuif a abrogé sa délibération n°107/2019 du 24 juin 2019 par laquelle il avait décidé de céder à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France plusieurs parcelles cadastrées.

Par un jugement n° 2102820-2104435 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 17 mars 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2023 et 5 septembre 2024, la commune de Villejuif, représentée par la SELAS Seban et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande de M. K... et autres et de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France ;

2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge solidaire de M. R... K..., Mme E..., M. H..., Mme B..., M. L...,

Mme Q..., M. D..., Mme J... et M. N... une somme de 2 000 euros sur ce même fondement.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- sa délibération du 24 juin 2019 n'a créé des droits que pour une durée d'un an ;

- la promesse de vente du 27 décembre 2019 prévoit qu'elle est consentie pour une durée expirant le 20 janvier 2021 et la société Eiffage Immobilier Ile-de-France n'a pas levé son option dans ce délai ;

- la société Eiffage Immobilier Ile-de-France a renoncé à son projet.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 23 septembre 2024,

la société Eiffage Immobilier Ile-de-France, représentée par la SCP August Debouzy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de Villejuif est dépourvu de qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par la commune de Villejuif ne sont pas fondés.

M. R... K... a été mis en cause et n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Malbete, représentant la commune de Villejuif, et de

Me Minaire, représentant la société Eiffage Immobilier Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n°107/2019 du 24 juin 2019, le conseil municipal de Villejuif a décidé de céder à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France plusieurs parcelles cadastrées, situées sur le domaine privé de la commune, pour un montant de 3 000 000 euros HT. Par une délibération n°020/2021 du 17 mars 2021, il a abrogé la délibération du 24 juin 2019. La commune de Villejuif relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette seconde délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. L'erreur de fait dont serait entaché le jugement attaqué relève de son bien-fondé et n'est, dès lors, pas susceptible d'en affecter la régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. " Aux termes de l'article 1583 du même code : la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération du 24 juin 2019, que la commune de Villejuif et la société Eiffage Immobilier Ile-de-France se sont accordées sur la vente de plusieurs parcelles cadastrées et sur le prix de cette vente. En application des dispositions précitées de l'article 1583 du code civil, cette délibération a eu pour effet de parfaire la vente et de transférer à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France la propriété de ces parcelles.

5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la délibération du 24 juin 2019 que ses auteurs ont entendu limiter dans le temps les droits qu'elle a créés au profit de la

société Eiffage Immobilier Ile-de-France, la circonstance que la validité de l'avis rendu par France Domaine sur la valeur vénale du bien concerné est d'une année étant à cet égard sans incidence, alors au demeurant que le prix figurant dans la délibération est distinct de l'estimation réalisée par France Domaine et résulte de l'offre formulée par la société

Eiffage Immobilier Ile-de-France.

6. En deuxième lieu, la commune de Villejuif ne peut utilement se prévaloir de ce que la promesse de vente signée par son maire et la société Eiffage Immobilier Ile-de-France le

27 décembre 2019 prévoirait que cette promesse est consentie pour une durée expirant le

20 janvier 2021, cet acte étant sans incidence sur les droits créés par la délibération du

24 juin 2019.

7. En dernier lieu, et en tout état de cause, la seule inertie, pendant quelques mois, de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France pour obtenir la prorogation de la durée prévue par la promesse de vente du 27 décembre 2019 n'est pas de nature à révéler qu'elle aurait renoncé au programme immobilier qu'elle projetait sur les parcelles en litige. Il ressort d'ailleurs des termes de la délibération du 17 mars 2021 qu'elle est motivée par la circonstance que la commune de Villejuif ne souhaite plus la réalisation de ce programme.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée en défense, que la commune de Villejuif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a retenu que la délibération du 17 mars 2021 était intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 242- 1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration et a annulé, pour ce motif, cette délibération.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France et de

M. R... K... et autres les sommes que la commune de Villejuif demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Immobilier

Ile-de-France pour la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Villejuif est rejetée.

Article 2 : La commune de Villejuif versera une somme de 1 500 euros à la société

Eiffage Immobilier Ile-de-France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France, à la commune de Villejuif et à M. F... R... K....

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04924
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP AUGUST & DEBOUZY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;23pa04924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award