Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 2004441/9 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis de paiement ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2014 à concurrence d'une réduction de leur base imposable de 534 750 euros, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 21 mai 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Adda et Me Dalmasso, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 2004441/9 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande d'éclaircissements ou de justifications du 21 décembre 2015 ne leur a pas été régulièrement notifiée, entachant d'irrégularité la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration les a privés de la faculté de saisir la commission départementale des impôts, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 59, L. 76 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales, en mettant en recouvrement les impositions supplémentaires avant l'expiration du délai de trente jours imparti pour cette saisine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 4 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était le gérant statutaire et associé des sociétés SARL MB Environnement, du 3 juillet 2014 au 30 septembre 2015, et SARL Eco Vision, du 4 mars au 2 juin 2014. A la suite de la vérification de comptabilité dont ces sociétés ont fait l'objet, et de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 20 avril 2023 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, (...) ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".
3. Si le contribuable conteste que la demande d'éclaircissement ou de justifications fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la demande d'éclaircissements ou de justifications, celui-ci ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la taxation d'office de ses revenus mise en œuvre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
4. Il est constant que le pli contenant la demande d'éclaircissements ou de justifications a été présenté le 21 décembre 2015 à l'adresse de M. et Mme A..., qu'ils ont été avisés de ce qu'il était mis en instance au bureau de poste, et que le pli a finalement été retourné à l'expéditeur sans avoir été distribué. Il résulte de l'instruction qu'un tampon a été apposé sur ce courrier par l'administration fiscale, portant la date du 12 janvier 2016. Si les requérants soutiennent que l'administration ne justifie pas, ainsi, que la mise en instance du pli a respecté le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, ils n'établissent, en tout état de cause, pas qu'ils auraient tenté, en vain, de le retirer dans ce délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 59 de ce même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. " Aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ".
6. Si les requérants soutiennent que les impositions en litige ont été mises en recouvrement avant l'expiration du délai de trente jours qui leur était offert à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable, le 20 mai 2016, pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et qu'ils ont ainsi été privés de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant plus contesté en réplique, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 restant en litige ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2016, plus de quatre mois après la réception de la réponse aux observations du contribuable. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02732 2