Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande transmise au tribunal administratif de Paris et tendant à titre principal à l'annulation de la délibération du jury de Sorbonne Université du 10 décembre 2020 en ce qu'elle prononce son ajournement pour sa troisième année de licence de mathématiques, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2112245/1-1 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2023 et 11 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Christian, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du Président de Sorbonne Université nommant le jury de licence Sciences-Technologies-Santé, mention Mathématiques en date du 4 novembre 2020 ;
3°) d'annuler la délibération du jury de licence Sciences-Technologies-Santé, mention Mathématiques du 6 décembre 2020 ;
4°) d'annuler le procès-verbal de délibération individuelle en date du 10 décembre 2020 pris sur le fondement de la délibération du 6 décembre 2020 ;
5°) d'annuler le rejet tacite par Sorbonne Université du recours administratif reçu le 1er février 2021, par lequel Mme B... demandait le retrait du procès-verbal de délibération du 10 décembre 2020 ;
6°) d'enjoindre, sous astreinte, au Président de Sorbonne Université de lui communiquer un procès-verbal individuel de délibération détaillé et tous autres documents, ou de " prendre des décisions qui s'avèreraient nécessaires " ;
7°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, car le tribunal n'a pas visé son mémoire du 4 mai 2023 ni sa note en délibéré du 18 mai 2023, d'autre part, car le tribunal n'a pas répondu aux moyens contenus dans ce mémoire du 4 mai 2023 et dirigés contre l'arrêté de nomination du jury du 4 novembre 2020 ;
- l'arrêté de nomination du jury du 4 novembre 2020 est entaché d'incompétence ;
- cet arrêté est intervenu tardivement après la fin de l'année universitaire 2019/2020 ;
- la délibération du jury du 6 décembre 2020 est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2000 ;
- cette délibération est entachée d'incompétence car elle n'est pas signée par tous les membres du jury ;
- cette délibération est intervenue tardivement après la fin de l'année universitaire 2019/2020 ;
- cette délibération est entachée de vices de procédure pour défaut de convocation régulière des membres du jury et défaut d'affichage de la composition du jury ;
- elle est entachée de vice de forme pour méconnaissance de l'article L 211 -2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle ;
- elle méconnaît son droit à l'information sur sa situation universitaire, son droit au rattrapage et au redoublement ;
- elle est constitutive d'une rupture d'égalité entre étudiants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, Sorbonne Université, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de désignation du jury du 4 novembre 2020 constituent des conclusions nouvelles en appel et doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bertrand, pour Sorbonne Université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., étudiante en troisième année de double-licence de mathématiques et de sciences de la vie à Sorbonne Université au cours de l'année universitaire 2019-2020, a obtenu sa licence de sciences de la vie mais a été déclarée ajournée à sa licence de mathématiques par une délibération du jury du 6 décembre 2020, dont elle a eu connaissance par un extrait individuel de délibération le 10 décembre suivant. Par lettre recommandée du 28 janvier 2021, notifiée le 1er février 2021, elle a formé un recours gracieux auprès de l'université, contestant son ajournement. Une décision rejetant implicitement son recours gracieux est alors née du silence gardé par l'administration. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande transmise au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement en date du 10 décembre 2020. Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé que ses conclusions devaient être interprétées comme dirigées contre le procès-verbal définitif de délibération du jury de diplôme en date du 6 décembre 2020, a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges n'ont pas visé le mémoire de Mme B... en date du 4 mai 2023, parvenu avant la clôture de l'instruction le 5 mai 2023, ni répondu aux moyens nouveaux opérants contenus dans ce mémoire. Ils n'ont pas non plus visé sa note en délibéré du 18 mai 2023.Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions d'appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de désignation du jury en date du 4 novembre 2020 :
4. Mme B... demande pour la première fois dans la présente requête l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 portant désignation du jury de la licence de mathématiques de Sorbonne Université pour l'année universitaire 2019 /2020. Sorbonne Université est fondée à soutenir que ces conclusions constituent des conclusions nouvelles devant la Cour et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury de licence de mathématiques en date du 6 décembre 2020 :
5. Aux termes de l'article 15 de la délibération n°14/2019 de la commission de la formation et de la vie universitaire de la Sorbonne Université, fixant les modalités de contrôle des connaissances de la faculté de sciences et ingénierie pour l'année universitaire 2019-2020 : " Le président de l'Université désigne par un arrêté le président et les membres des jurys de diplôme après avis du responsable du Département du Cycle d'Intégration ou du responsable du département de formation de licence concerné. "
6. Mme B... soutient que la délibération litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté de désignation du jury du 4 novembre 2020 qui en constitue le fondement, et qui n'est pas signé par le président de l'université, mais par le vice doyen de l'UFR chargé de la formation par délégation du doyen, sans que Sorbonne Université ne produise la délégation de signature du président de l'université au doyen de l'UFR et la subdélégation de signature de ce dernier au vice doyen chargé de la formation. Or, Sorbonne Université n'a pas produit ces délégations dans le cadre de la présente instance. La requérante est donc fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2020 et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de la délibération litigieuse du jury de licence de mathématiques en date du 6 décembre 2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que Sorbonne Université prenne une nouvelle délibération du jury, régulièrement désigné, de licence de mathématiques pour l'année universitaire 2019 /2020. Il y a donc lieu d'enjoindre à Sorbonne Université de prendre une telle délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce.
Sur les frais du litige :
8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, verse une somme à Sorbonne Université au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 1 500 euros au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2112245/1-1 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris, la délibération du jury de licence de mathématiques en date du 6 décembre 2020 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à Sorbonne Université de prendre une nouvelle délibération du jury régulièrement désigné de licence de mathématiques pour l'année universitaire 2019 /2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Sorbonne Université versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Sorbonne Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à Sorbonne Université.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES Le président,
J. C. NIOLLET
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23PA03425