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29/01/2025 | FRANCE | N°24PA01316

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 29 janvier 2025, 24PA01316


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 30 juin 1960 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 21 novembre 2001 selon ses déclarations. Le 12 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par une décision du 21 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les articles

L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité, la date de naissance et la date d'entrée supposée en France de M. B..., ainsi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 novembre 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle énonce également que M. B... est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et qu'ainsi il n'est pas porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et relève que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) . Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

7. D'une part, si M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas fait mention, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, des bases de données au vu desquelles cet avis a été rendu, la mention d'aucune base de données n'est rendue obligatoire par les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical transmis au collège de médecins de l'OFII et de l'avis lui-même, que le collège de médecins, qui n'était pas tenu de recevoir l'intéressé en consultation, a rendu son avis sur la base des pièces transmises par le requérant.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 novembre 2022, comporte les noms des docteurs Joëlle Tretout, Djamal Khodjamohamed et Véronique Douillard, par qui il a été signé.

9. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il est lourdement handicapé, ce qui a amené la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a lui reconnaître un taux d'invalidité supérieur à 80 %, et que la myélopathie dégénérative sur canal cervical droit dont il souffre nécessite une prise en charge complexe et l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, notamment à des accidents vasculaires cérébraux, et nécessite des soins non disponibles ou accessibles dans son pays d'origine, il ressort de l'avis susvisé que le collège de médecins de l'OFII a considéré que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine. Les deux certificats médicaux qu'il produit, établis par son médecin traitant, ne sont pas suffisamment probants pour remettre en cause cet avis du collège de médecins de l'OFII en ce qui concerne les conséquences d'une éventuelle absence de prise en charge. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité, dans son pays, de la prise en charge que son état requiert, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a fait sien l'avis précité du 22 novembre 2022 du collège de médecins de l'OFII, aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 21 novembre 2001 selon ses dires, n'établit pas sa présence en France avant 2017, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il est hébergé par une association. Il n'établit ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, a minima, jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la présence d'un neveu en France, il n'établit pas l'insertion familiale et sociale dont il se prévaut. Ainsi, en prenant à son encontre une décision de refus de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.

12. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, M. B... n'établit pas la gravité des conséquences d'une éventuelle absence de prise en charge de sa pathologie. Le préfet de police ne peut donc être regardé comme s'étant livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 à 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

15. Si M. B... soutient que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement méconnait ces articles, en se prévalant de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte de ce qui précède que le risque invoqué n'est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLe président,

J-C. NIOLLET

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01316
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NIOLLET
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : JOORY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-29;24pa01316 ?
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