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29/01/2025 | FRANCE | N°24PA02835

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 29 janvier 2025, 24PA02835


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été réguli

èrement averties du jour de l'audience.



Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1995 à Tiezankra-Sinfra (Côte d'Ivoire), serait entré en France le 17 mars 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 5 avril 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

3. La décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre que M. A..., de nationalité ivoirienne, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la présence sur le territoire français est établie à compter de mai 2019, justifie depuis cette date d'une activité professionnelle à temps complet par contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre en bâtiment. Toutefois, la durée de cette insertion professionnelle n'est pas suffisante pour établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il ressort également des pièces du dossier, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si l'intéressé expose qu'il relève d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telles dispositions ne permettent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de sorte, qu'à la supposer établie, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

7. Si M. A... fait valoir qu'il justifie de liens personnels anciens et stables au sein de la société française et qu'il y justifie d'une intégration professionnelle, cette expérience professionnelle reste relativement récente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux conditions de son séjour et aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLe président,

J-C. NIOLLET

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02835
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NIOLLET
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET LCMB & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-29;24pa02835 ?
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