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29/01/2025 | FRANCE | N°24PA03236

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 29 janvier 2025, 24PA03236


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.





Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publi

que :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les observations de Me Bremaud, avocate de Mme A... B....





Considéran...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les observations de Me Bremaud, avocate de Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 28 juillet 1985 à Chlef (Algérie), est entrée en France munie d'un visa de long séjour le 17 février 2013. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 6 juillet 2023, Mme A... B... a présenté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande aux motifs que l'intéressée avait fait l'objet d'un précédent examen de sa situation et d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et ne présentait pas d'élément nouveau. Mme A... B... relève appel de l'ordonnance du 15 février 2024 par laquelle la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 7 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'article R. 431-12 dudit code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour de Mme A... B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et qu'elle ne présentait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande. Toutefois, d'une part, le motif tiré de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour alors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen d'une demande de titre de séjour à la condition de l'exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d'éloignement ou, le cas échéant, de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l'objet, ne pouvait valablement justifier l'impossibilité de poursuivre l'instruction de la demande. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que la requérante, dont la précédente demande, trois ans plus tôt, était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, s'est prévalue de circonstances de droit et d'éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle et familiale et à son intégration sur le territoire français, en présentant sa nouvelle demande sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui permet à un ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans de bénéficier, de plein droit, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale". Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur de fait en classant sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A... B... serait incomplète ou présenterait un caractère abusif ou dilatoire, l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante, de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A... B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°2400784 du 15 février 2024 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 7 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A... B... et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à son examen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis .

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYER Le président,

J-C. NIOLLET

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03236
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NIOLLET
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-29;24pa03236 ?
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