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30/01/2025 | FRANCE | N°24PA00887

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 24PA00887


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 24PA00887 du 4 juillet 2024 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de l'Etat, pour l'exécution du jugement n° 2111002 du Tribunal administratif de Melun en date du 5 avril 2022, une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, si la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet devenu territorialement compétent ne justifiait p

as avoir, dans ce délai, statué par une décision expresse sur le droit au séjour de M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 24PA00887 du 4 juillet 2024 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de l'Etat, pour l'exécution du jugement n° 2111002 du Tribunal administratif de Melun en date du 5 avril 2022, une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, si la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet devenu territorialement compétent ne justifiait pas avoir, dans ce délai, statué par une décision expresse sur le droit au séjour de M. A... B....

Procédure devant la Cour :

Par un courrier adressé le 17 octobre 2024, la Cour a invité la préfète du Val-de-Marne à lui communiquer copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2111002 du Tribunal administratif de Melun en date du 5 avril 2022.

La préfète du Val-de-Marne, puis le préfet du Val-de-Marne, ont produit des pièces enregistrées, respectivement, les 29 octobre 2024 et 16 décembre 2024, qui ont été communiquées à M. B....

Des observations ont été présentées pour M. B... le 13 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par (...) la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie (...) de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ".

2. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative. La juridiction statuant sur la liquidation d'une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, d'en affecter une part au budget de l'Etat lorsque l'astreinte est prononcée à l'encontre de ce dernier.

3. D'autre part, lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction assortie d'une astreinte à l'encontre d'une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte, sur le simple constat que sa décision n'a pas été exécutée à l'expiration du délai qu'elle a fixé.

4. L'arrêt n° 24PA00887 du 4 juillet 2024 ayant été notifié à la préfète du-Val-de-Marne le 5 juillet suivant, l'astreinte prononcée par cet arrêt a commencé à courir à compter du 5 octobre 2024.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le préfet du Val-de-Marne n'a pas exécuté l'article 2 de l'arrêt du 4 juillet 2024 dès lors qu'il n'a pris aucune décision expresse sur le droit au séjour de M. B..., quel que soit le sens de cette décision, ni accompli aucune diligence à cet effet avant l'expiration du délai imparti par la Cour le 5 octobre 2024. Pour ce motif, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 5 octobre 2024 inclus au 14 janvier 2025 inclus. Toutefois compte tenu de ce que par un courrier électronique du 7 octobre 2024, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont invité M. B... à se présenter personnellement au guichet de la préfecture le 10 octobre 2024 afin d'y déposer son dossier de demande de certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, accompagné de diverses pièces mentionnées et jointes à ce courrier, et que cette invitation a été renouvelée, par un courrier électronique adressé le 28 octobre 2024 à Me Bertrand, avocat de M. B... dans l'instance n° 24PA00887, l'invitant à se présenter au guichet de la préfecture pour un dépôt, en mains propres, du dossier le 6 novembre 2024, et de ce que M. B... n'a formulé aucune observation pour justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à ces convocations, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte journalière prononcée par l'arrêt du 4 juillet 2024 en limitant son montant à 75 euros et, par suite, de procéder au bénéfice de M. B... à cette liquidation provisoire de l'astreinte pour une somme de 7 575 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. B... 20 % de cette somme.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser, au titre de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 24PA00887 du 4 juillet 2024 de la Cour administrative d'appel de Paris, la somme de 1 515 euros (mille cinq cent quinze euros) à M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-de-Marne, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Une copie de l'arrêt n° 24PA00887 du 4 juillet 2024 ainsi qu'une copie du présent arrêt seront adressées au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- M. Laforêt, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00887
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24pa00887 ?
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