Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Par un jugement n° 2314149 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt,
- et les observations de Me Berdugo, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissante cambodgienne née le 4 février 1967, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 août 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué qu'elle est entrée en France le 25 décembre 2018 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de circulation autorisant des courts séjours valable jusqu'au 22 février 2019 et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration. Le préfet, statuant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a estimé que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'elle avance, son admission au séjour. En particulier, il a estimé que Mme A..., veuve selon ses dires, mère de trois enfants majeurs dont deux résidant au Cambodge, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité puisqu'elle ne justifie, au regard notamment de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, où résident toujours six membres de sa fratrie. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit.
3. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que le préfet n'a pas fait état dans la décision attaquée du motif, qu'elle qualifie d'exceptionnel et d'humanitaire, de son arrivée en France, le préfet a bien mentionné la nature de son visa Schengen qui se limite à une durée de court séjour. Si la décision attaquée ne mentionne pas qu'elle prend soin de son petit-fils porteur de trisomie 21 ainsi que de deux autres petits enfants, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, si Mme A... soutient, sans d'ailleurs l'établir, que ses deux enfants mentionnés dans l'arrêté attaqué comme résidant au Cambodge résideraient en réalité en Thaïlande, cette erreur de fait, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, le préfet ayant fait porter son appréciation sur l'ensemble de la vie privée et familiale de Mme A... et relevé qu'elle ne sera, en toute hypothèse, pas isolée au Cambodge au regard de la présence de six membres de sa fratrie dans ce pays.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-23 du même code dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".
6. Mme A... n'invoque aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire qui lui soit propre mais soutient qu'elle réside en France, depuis son arrivée, auprès de sa fille et de son gendre qui sont titulaires de cartes de résident et qu'elle s'occupe de ses trois petits-enfants mineurs nés en 2012, 2014 et 2018, en particulier de son petit-fils né en 2014 et porteur de trisomie 21 qu'elle accompagne notamment à ses rendez-vous médicaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 25 décembre 2018 à l'âge de 51 ans, avec un visa de court séjour et s'est maintenue en situation irrégulière à l'expiration de celui-ci. Si elle établit aider sa fille en s'occupant de son petit-fils, la requérante ne démontre pas que sa présence en France serait indispensable pour prendre soin de celui-ci, ni des autres enfants, et alors même que sa fille et son gendre travailleraient à temps plein. Si la requérante invoque la naissance du troisième petit-enfant en 2018 qui aurait justifié sa présence, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis. Mme A... ne fait état par ailleurs d'aucune insertion professionnelle ni sociale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il résulte de ce qui jugé au point 6 du présent arrêt, et au regard de la faible durée de séjour de Mme A... en France et au fait qu'elle ne sera pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation qui lui est fait de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Mme A... soutient que son petit-fils porteur de trisomie 21 a besoin d'évoluer dans un environnement serein et stable et que son éloignement priverait l'ensemble des petits-enfants de sa présence. Toutefois pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 et alors qu'elle ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ses trois petits-enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 les moyens tirés de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme A... et de sa famille doivent également être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. LAFORETLa présidente,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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24PA02167