Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2208729 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 28 avril 2022 est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet s'est fondé sur une décision défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, sans s'en approprier les termes ni en rappeler la cause, alors que ni lui ni son employeur n'ont été informés de cette décision et que celle-ci n'est pas versée aux débats ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté viole les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 7 novembre 1962, est entré en France le 12 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 23 juillet 2021, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne, s'agissant du refus délivrance d'un titre de séjour à M. B..., au titre de l'article 7b) de l'accord franco algérien, la double circonstance que l'intéressé ne dispose pas d'un visa de long séjour et qu'il ne s'est pas soumis au contrôle médical d'usage, et fait état d'une décision défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. En outre, s'agissant du refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., cet arrêté mentionne les circonstances selon lesquelles, notamment, ce dernier ne justifiait pas de la stabilité de ses liens familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, M. B... soutient que, pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet s'est fondé à tort sur une décision défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, sans toutefois s'en approprier les termes ni en rappeler la cause, alors que cette décision n'était pas versée aux débats. Toutefois, et ainsi d'ailleurs que l'ont relevé les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de produire cette décision au requérant ou à son employeur. En tout état de cause, et alors qu'il ne s'est pas fondé sur cette seule circonstance, le préfet de la
Seine-Saint-Denis produit en appel cette décision défavorable en date du 12 avril 2022, laquelle mentionne que l'employeur n'a pas produit les pièces obligatoires, notamment les bulletins de salaires et le contrat de travail, malgré plusieurs demandes en ce sens, ce que ne conteste pas le requérant.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a tenu compte, avant de prendre sa décision, de la durée du séjour de l'intéressé, de sa situation professionnelle et familiale, de son insertion dans la société française et des motifs exceptionnels ou humanitaires qu'il a pu faire valoir au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en
novembre 2016. Toutefois, il ne justifie d'un emploi qu'à compter de mai 2020, soit seulement deux ans à la date de l'arrêté contesté, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une intégration particulièrement forte dans la société française. De plus, il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son épouse et ses trois enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B..., le préfet de la
Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la violation des stipulations des article 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02994 2