Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2208671 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Feltesse, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecin de l'l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la disponibilité en Tunisie des soins que nécessite son état de santé ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en France où vivent de nombreux membres de sa famille ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Feltesse, représentant Mme B....
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 1er mai 1988, est entrée en France le 3 octobre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 novembre 2021, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme B... reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du 30 mars 2022 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié.
5. Si Mme B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas prononcé, dans l'arrêté attaqué, sur les caractéristiques du système de santé en Tunisie, ni sur l'offre de soins dans ce pays, d'une part, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est rendu destinataire que de l'avis du collège de médecins de l'OFII, lequel n'indique pas la pathologie de la requérante en raison du secret médical, d'autre part le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, comme en l'espèce, s'approprier les termes de cet avis, sans s'estimer en situation de compétence liée. De plus, il ressort également des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de la requérante au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit en ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII, et d'autre part, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B..., doivent être écartés.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour contester l'appréciation portée par le préfet, Mme B... fait valoir qu'elle est atteinte d'un lupus érythémateux systémique, maladie chronique auto-immune atteignant plusieurs organes. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun document de nature à établir que le traitement que nécessite son état de santé, traitement qui au demeurant n'est pas précisé, ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les documents à caractère général sur les insuffisances du système de santé tunisien ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Enfin,
Mme B... ne peut utilement se prévaloir de décisions rendues par des juridictions sur des demandes émises par d'autres demandeurs, dès lors qu'elle n'établit pas que les personnes auxquelles elle se compare se seraient trouvées dans une situation strictement identique à la sienne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait une erreur d'appréciation au regard de la disponibilité en Tunisie des soins que nécessite son état de santé, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... est entrée en France en 2013, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de sa présence sur le territoire national, notamment pour les années 2014, 2016 et 2017, tandis qu'elle ne produit, au titre de l'année 2018, que des documents datés du mois de décembre. En outre, elle ne justifie d'un emploi de coiffeuse que pour la période allant du 10 novembre 2014 au 11 février 2015. Si elle produit également un contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2016 pour un emploi de coiffeuse avec la société " Clara coiffure ", ainsi qu'une attestation de son employeur en date du 7 septembre 2019 faisant état de ce qu'elle est bien employée dans cette société depuis la conclusion de son contrat, elle ne produit toutefois que quatre fiches de paye de ladite société pour les mois d'avril, mai, juin, et septembre 2019, tandis qu'au titre de l'année 2017, elle n'a déclaré que 160 euros de revenus. De plus, elle ne fait état d'aucun emploi depuis 2019. Dans ces conditions, Mme B... ne saurait être regardée comme justifiant d'une intégration particulièrement forte dans la société française. Par ailleurs, l'intéressée justifie de ce que plusieurs de ses oncles et tantes, ainsi que des cousins, résident en France et de ce que sa sœur est présente sur le territoire sous couvert d'un récépissé de demande d'un premier titre de séjour. Toutefois, elle n'établit pas que l'aide qu'elle apporte à sa tante de nationalité française, chez qui elle est hébergée, serait indispensable à cette dernière, l'attestation produite en ce sens et la circonstance qu'elle soit titulaire d'une carte de priorité étant insuffisantes à cet égard. Enfin, il n'est pas contesté que Mme B... est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de l'admettre au séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme B... sera éloignée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme C...,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. C...
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03265 2