La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2025 | FRANCE | N°23PA04242

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 31 janvier 2025, 23PA04242


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 en conséquence de la réintégration dans son revenu imposable de 30 % de la prime de résiliation de son contrat de travail versée par son employeur en 2013.



Par jugement n° 1914797 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 en conséquence de la réintégration dans son revenu imposable de 30 % de la prime de résiliation de son contrat de travail versée par son employeur en 2013.

Par jugement n° 1914797 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 21PA03658 du 15 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par une décision n° 466714 du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juillet 2021, 25 octobre 2021 et 16 octobre 2023, M. B..., représenté par Mes Trarieux-Lumière et Gaudin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 en conséquence de la réintégration dans son revenu imposable de 30 % de la prime de résiliation de son contrat de travail versée par son employeur en 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 31 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la prime de résiliation perçue de son club doit faire l'objet de la déduction forfaitaire de 30 % au titre de l'article 155 B du code général des impôts ;

- l'inclusion de cette prime dans le champ de l'article 155 B résulte également de la doctrine BOI-RSA-GE0-40-10-20 n°s 90 et 310 du 10 février 2014 ;

- le remboursement des frais de justice dont il a bénéficié jusqu'à présent n'a pas couvert l'intégralité des frais réellement engagés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2021 et 27 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de rejeter la requête de M. B....

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., joueur de football professionnel lié par contrat à durée déterminée avec le club C... pour la période allant du 28 juillet 2011 au 30 juin 2014, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014. A l'issue de cette procédure, l'administration fiscale lui a notamment notifié un rehaussement d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant notamment de l'inapplicabilité de l'exonération de 30 % prévue par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts à la prime de résiliation d'un montant de 2 300 000 euros versée par son employeur au titre de l'année 2013. M. B... a relevé appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du montant du dégrèvement intervenu en cours d'instance, correspondant aux cotisations supplémentaires de contributions sociales réclamées et aux pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande en décharge. Par un arrêt n° 21PA03658 du 15 juin 2022 la Cour administrative de Paris a rejeté son appel. Par un arrêt n° 466714 du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.

2. D'une part, aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / (...) / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) ".

3. D'autre part, aux termes du 1 du I de l'article 155 B du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / (...) / Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'elles prévoient s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

4. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui avait opté pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération prévue par les dispositions citées au point 3, a bénéficié, au mois de septembre 2013, d'une prime de résiliation dont le versement avait été convenu entre le joueur professionnel et son club dans le cadre d'un acte dit " avenant de résiliation " conclu entre les parties le 2 septembre 2013. Il a ainsi été convenu de mettre un terme, sans préavis, au contrat du joueur et le club s'est engagé, en contrepartie, à lui verser une prime d'un montant de 2 300 000 euros en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait le salaire du joueur du 1er août au 2 septembre 2013 et la prime d'intéressement au titre de la saison 2012-2013, ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant. Si l'administration fiscale fait valoir que la prime versée en application des stipulations de cet avenant ne correspond pas à la rémunération d'un travail accompli mais seulement à l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles et à la compensation de l'absence de préavis, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une telle indemnité entre dans le champ de l'exonération de 30 % prévue par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts et qu'ainsi, M. B... est fondé à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 en conséquence de la réintégration de 30 % de cette prime dans ses revenus imposables.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés lors de la seule présente instance, avant et après le pourvoi en cassation, et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1914797 du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 en conséquence de la réintégration dans ses revenus de 30 % de la prime de résiliation de son contrat de travail versé par son employeur en 2013.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur de l'Etat chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04242 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04242
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;23pa04242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award