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31/01/2025 | FRANCE | N°23PA05116

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 31 janvier 2025, 23PA05116


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Lê a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

29 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2320248/6-3 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une r

equête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A... Lê, représenté par Me Calvo Prado, demande à la Cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Lê a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

29 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2320248/6-3 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A... Lê, représenté par Me Calvo Prado, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'il dispose d'un passeport, et qu'il a demandé un titre de séjour, demande pour laquelle il était en attente d'un rendez-vous ;

- le préfet n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni de sa notification régulière ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation répond aux conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Lê ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... Lê, ressortissant vietnamien né le 16 septembre 1989, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 14 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 août 2023, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique et a été placé en retenue administrative aux fins de vérifications de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. Lê relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. Lê reprend son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, M. Lê soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par l'administration, mais pour laquelle il n'a pas encore obtenu de rendez-vous. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le premier juge, d'une part, la seule circonstance que l'intéressé ait déposé une demande de titre de séjour ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce qu'une meure d'éloignement soit prise à son encontre et d'autre part, il n'est pas contesté que, lors de son interpellation, l'intéressé n'a pas été en mesure de produire un document d'identité ou de voyage. Par ailleurs, il n'est pas non plus contesté que M. Lê est entré en France irrégulièrement et qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Enfin, si le requérant soutient que le préfet n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort ni des écritures du préfet en première instance, ni des termes de l'arrêté, que le préfet se serait fondé sur ce motif pour prendre la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait illégale à raison des erreurs de fait dont elle est affectée, doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. Lê est entré en France irrégulièrement et qu'à la date de son interpellation, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de police de Paris pouvait légalement, sur le fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. Lê à quitter le territoire français.

6. En quatrième lieu, M. Lê soutient qu'il remplit les conditions requises pour être admis au séjour à titre exceptionnel, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France où il exerce en outre une activité salariée depuis plusieurs années. Toutefois, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions à fin d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire national dès lors que la situation ainsi invoquée n'est pas au nombre de celles où la loi prescrit qu'un titre de séjour doit être délivré de plein droit.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. Lê se prévaut d'une ancienneté de séjour de neuf ans à la date de la décision attaquée, ainsi que d'un emploi en qualité de garde d'enfant, entre 2020 et 2022, puis en qualité d'ouvrier polyvalent à temps plein depuis novembre 2022. Toutefois, M. Lê ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut, dès lors qu'il n'établit sa présence en France qu'à compter de décembre 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, l'emploi de garde d'enfant que l'intéressé a occupé entre août 2020 et novembre 2022 ne l'était qu'à temps partiel, pour un maximum de 60 heures par mois, et il n'occupe un emploi à temps plein que depuis novembre 2022, soit depuis moins d'un an à la date de la décision en litige, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Par suite, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. Lê à quitter le territoire français,

le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Lê n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Lê est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Lê et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTONLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05116
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;23pa05116 ?
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