Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2311395/2-2 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 7 janvier 2024, le
23 septembre 2024 et le 8 octobre 2024, Mme B... épouse D..., représentée par
Me de Sa-Pallix, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une omission à statuer au regard des moyens tirés de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- il est entaché d'une omission à statuer au regard du moyen tiré de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une omission à statuer au regard du moyen tiré de la déloyauté du préfet de police ainsi que d'une violation par ce dernier du principe d'égalité des armes et du contradictoire dès lors que celui-ci n'a pas transmis l'ensemble de la procédure judiciaire ayant abouti à sa condamnation.
Sur la légalité de l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu ; notamment, la préfecture aurait dû l'informer qu'elle avait connaissance de l'ensemble de la procédure pénale la concernant, sur laquelle elle entendait se fonder pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, afin qu'elle puisse produire des observations ou tout document utile ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit pas que les fichiers permettant d'avoir connaissance des antécédents de nature pénale la concernant ont été régulièrement consultés par un agent spécifiquement habilité à cette fin, dans le respect des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elles sont entachées d'une violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de déloyauté ainsi que d'une violation du principe d'égalité des armes et du contradictoire dès lors que la préfecture n'a pas transmis l'ensemble de la procédure judiciaire ayant abouti à sa condamnation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, notamment en raison de l'absence de prise en compte de faits antérieurs à la décision attaquée, alors même que le préfet n'en avait pas connaissance ;
- la menace à l'ordre public n'est pas établie ;
- elle est bien insérée à la société française ;
- elle ne pourra vivre pleinement sa liberté qu'en France, sa famille l'ayant rejetée en raison de son orientation sexuelle, qui n'est pas admise dans son pays d'origine ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier si elle pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la menace à l'ordre public n'est pas établie.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son orientation sexuelle connue de l'ensemble de sa famille ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le
tribunal judiciaire de Paris, Mme B... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les observations de Me de Sa-Pallix, représentant Mme B... épouse D....
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 janvier 2025 pour Mme B... épouse D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse D..., ressortissante philippine née le 5 juillet 1981, entrée en France en janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité, le 25 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour mention " salariée ", valable en dernier lieu jusqu'au 24 décembre 2021, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Mme B... épouse D... relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande de première instance, Mme B... épouse D... avait, par son mémoire enregistré le 2 août 2023, invoqué notamment, d'une part, la violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, les moyens tirés de la déloyauté du préfet de police ainsi que de la violation, par ce dernier, du principe d'égalité des armes et du contradictoire et, enfin, à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien que le juge ne soit pas tenu de répondre à un ou plusieurs moyens inopérants, s'agissant notamment des moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de celle du principe d'égalité des armes et du contradictoire, il doit cependant les avoir analysés dans les visas. Or il ressort du jugement attaqué que l'ensemble des moyens précités n'ont pas été visés, y compris ceux qui n'étaient pas inopérants, et qu'il n'y a pas été répondu. Par suite, ce jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de
Mme B... épouse D... présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui contient les différentes décisions en cause, a été signé par M. A... C..., attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de police de Paris du 24 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
5. En second lieu, le refus de titre de séjour, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français, qui analysent la situation personnelle de
Mme B... épouse D... et mentionnent les dispositions pertinentes sur lesquelles le préfet, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances relatives à cette situation, a entendu se fonder sont, comme l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, motivées. S'agissant de la décision fixant le pays de destination qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que Mme B... épouse D... n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible, elle satisfait également à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français en litige, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait quant à elle pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Aucune insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions attaquées ne saurait donc être retenue.
6. Enfin, l'examen de la motivation des décisions attaquées telle que mentionnée au
point 5 ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
7. En premier lieu, Mme B... épouse D... soutient que la décision attaquée est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance tant des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration que de
l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 du même code précise que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Si Mme B... épouse D... fait valoir qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, conformément aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ou de renouvellement d'un tel titre, qui est prise en réponse à une demande formulée par la personne intéressée.
9. D'autre part, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
10. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, ayant été reçue à la préfecture le 25 octobre 2021, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il était loisible à Mme B... épouse D... de faire valoir tout élément utile à son instruction. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet n'était nullement tenu, avant de prendre la décision de refus de sa demande de renouvellement, de l'informer qu'il entendait réserver une suite négative à cette demande du fait de la menace à l'ordre public représentée par son comportement à raison de la procédure pénale et de la condamnation judiciaire la concernant, et de l'inviter à formuler à cet égard des observations avant l'édiction de la décision attaquée. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que la requérante ait été empêchée, entre le 25 octobre 2021, date de sa demande de renouvellement, et le 9 mai 2023, date de cette décision, de formuler toutes remarques utiles susceptibles d'influer sur cette décision, notamment relatives aux faits s'étant déroulés antérieurement à cette demande et ayant entraîné la condamnation précitée sur laquelle le préfet a entendu, notamment, se fonder pour refuser ce renouvellement, ou relatives au suivi des obligations imposées à la requérante dans le cadre du sursis probatoire ayant assorti cette condamnation. De même, l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux aux fins de formuler de telles remarques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressée à être entendu ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, l'article R. 79 du code de procédure pénale dispose que : " Outre le cas prévu aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers (...) ". Par ailleurs, l'article R. 40-29 du même code dispose que : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, à l'occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.
12. Il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que, s'il s'est notamment fondé, pour estimer que la présence en France de la requérante constituait une menace à l'ordre public du fait de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Paris du
10 novembre 2021 à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant
2 ans, sur la consultation du fichier TAJ, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle n'aurait pas été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées, par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat, il s'est également fondé, pour retenir cette condamnation, sur les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée. Il ressort en outre des termes de la décision en litige que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas procédé à la consultation du TAJ concernant Mme B... épouse D... mais s'était uniquement fondé sur ces mentions du bulletin n° 2. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier TAJ doit être écarté.
13. En troisième lieu, Mme B... épouse D... soutient que le préfet de police, en choisissant de ne produire que des pièces à charge parmi l'ensemble des pièces relatives à la procédure judiciaire ayant abouti à sa condamnation mentionnée au point 12, a fait preuve de déloyauté et a violé tant le principe d'égalité des armes que celui du contradictoire. Elle doit ainsi être regardée comme se prévalant des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable. Toutefois, d'une part, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du respect du procès équitable, du principe d'égalité des armes et, en tout état de cause, du principe du contradictoire énoncés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence européenne appliquant ces principes, la décision du préfet de police ne constituant pas une décision juridictionnelle au sens de ces stipulations. D'autre part, elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que le préfet se serait délibérément abstenu de communiquer certaines pièces de la procédure, au demeurant non identifiées par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la déloyauté du préfet doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". Et aux termes de l'article L. 412-5 du même
code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".
15. Il résulte de la décision attaquée que pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme B... épouse D... en qualité de salariée, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public constituée par sa présence en France du fait de sa condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 novembre 2021, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits, commis le 4 août 2021, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, ainsi que de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si la requérante fait valoir que le préfet n'apporte aucune précision sur les modalités par lesquelles il a eu connaissance de cette information relative à sa condamnation qui ne serait dès lors, selon elle, pas établie, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le préfet a pu légalement se fonder sur cette condamnation, qui ressort notamment des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme B... épouse D.... En outre, et contrairement à ce que soutient cette dernière, cette condamnation, certes unique mais d'une gravité certaine et récente à la date de la décision attaquée, à laquelle au demeurant le délai du sursis probatoire de deux ans n'était pas expiré et ne peut donc être regardé comme ayant été entièrement respecté, est de nature à faire regarder sa présence en France à cette date comme constituant une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la menace à l'ordre public ne serait pas caractérisée et n'aurait ainsi pu justifier le refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée en qualité de salariée doit être écarté.
16. Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. Mme B... épouse D... soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'omissions au regard de la durée de son séjour, de ses attaches fortes, à la fois familiales et amicales, en France, de l'absence de menace à l'ordre public représentée par sa présence sur le territoire français et du respect de l'ensemble des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de son sursis probatoire, ainsi que de son insertion au sein de la société française. Pour les mêmes motifs, Mme B... épouse D... invoque en outre les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Toutefois, d'une part, la résidence continue de l'intéressée sur le territoire français, à la supposer établie, ne peut en tout état de cause être regardée que comme débutant au plus tôt à compter de l'année 2015, les pièces produites par elle au titre de l'année 2014, soit uniquement des relevés de compte bancaire entre les mois d'avril et décembre, étant insuffisantes à cet égard. D'autre part, si Mme B... épouse D... soutient être séparée de M. E... D..., son époux, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette affirmation, alors par ailleurs qu'elle a, dans sa feuille de mise en salle du 25 octobre 2021 concomitante à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, à la rubrique relative à sa situation matrimoniale ou maritale, coché la case " marié(e) " et non la case " séparé(e) ". De plus, au regard de la condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans dont elle a fait l'objet par jugement du tribunal correctionnel de Paris du
10 novembre 2021, et de ce qui a été dit au point 15, Mme B... épouse D... ne saurait se prévaloir de son insertion à la société française, alors même qu'elle exerce une activité professionnelle. Enfin, il résulte des pièces du dossier, à supposer établie la circonstance selon laquelle l'intéressée aurait une tante résidant en France, seule personne indiquée par elle dans la feuille de mise en salle précitée au titre de ses " proches parents ", qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son époux, dont elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, être séparée, ainsi que ses deux enfants, tous deux mineurs à la date de la décision attaquée, et où elle doit être regardée comme ayant vécu jusque l'âge de
33 ans au moins. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne saurait davantage utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, le préfet de police n'a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que ceux, pour les mêmes motifs, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B... épouse D....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B... épouse D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".
20. Mme B... épouse D... invoque les dispositions qui précèdent en soutenant qu'elle réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des écritures en défense non contestées du préfet, que la requérante a été mise en possession d'un titre de séjour, pour la première fois, à compter du 12 mars 2019, soit depuis quatre ans seulement environ à la date de la décision attaquée. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues par ces dispositions.
21. Indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour en France. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
22. Mme B... épouse D... soutient qu'à la date de la décision attaquée, elle pouvait prétendre, de plein droit, à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet aurait dû vérifier cette circonstance de droit avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Toutefois, d'une part, l'article L. 425-23 n'existant pas dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante doit être regardée comme invoquant en fait l'article L. 423-23 de ce code. D'autre part et ainsi qu'il se déduit de ce qui a été dit au point 17, Mme B... épouse D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en situation, à la date de la décision attaquée, de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
23. Enfin, pour les mêmes motifs exposés au point 17, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par Mme B... épouse D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée.
25. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...). ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
26. Pour refuser d'accorder à Mme B... épouse D... un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que le comportement de Mme B... épouse D... constituait une menace pour l'ordre public. Ce motif, retenu à bon droit par le préfet ainsi qu'il a été dit au point 15, a pu légalement fonder la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article
L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27. Enfin, pour les mêmes motifs exposés au point 17, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
28. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : (...) " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
29. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par Mme B... épouse D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.
30. En second lieu, Mme B... épouse D... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir notamment qu'en application de la législation philippine, il est impossible aux femmes de divorcer d'un mari qui a été choisi par sa famille et, de plus, qu'elle risque des mauvais traitements et des violences intra-familiales en cas de retour aux Philippines dès lors que son orientation sexuelle, qu'elle a pu assumer pleinement sur le territoire français, n'est pas acceptée par sa famille. Toutefois, d'une part, à supposer que, par ses déclarations générales sur le divorce aux Philippines, Mme B... épouse D... entende indiquer qu'elle voudrait divorcer de son mari philippin, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait ce projet et serait en tout état de cause personnellement empêchée de le mettre en œuvre. D'autre part, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée, à raison de son orientation sexuelle alléguée, à des risques de la nature de ceux mentionnés par lesdites stipulations. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait formé une demande d'asile depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
31. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)".
32. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par Mme B... épouse D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée.
33. En second lieu, Mme B... épouse D... ne démontre ni même n'allègue aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, compte tenu de ce que, d'une part, l'essentiel des liens familiaux de l'intéressée, à savoir son mari et ses deux enfants mineurs à la date de la décision attaquée, se trouvent dans son pays d'origine et de ce que, d'autre part, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, et alors même qu'elle peut se prévaloir d'une certaine durée de présence continue sur le territoire français, soit depuis 2015 au plus tôt ainsi qu'il a été dit, et que le préfet ne lui oppose pas de précédente mesure d'éloignement, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions susvisées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311395/2-2 du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... épouse D... présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2015.
Le rapporteur,
P. MANTZLa présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00093 2