Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Valente Sécurité à le licencier pour inaptitude physique.
Par jugement n° 2106923 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 8 juillet 2021 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2023 et 8 juillet 2024, la société Valente Sécurité, représentée par Me Bénet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106923 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Melun, la procédure de consultation du comité social et économique n'a pas été irrégulière ;
- la décision du 8 juillet 2021 de l'inspectrice du travail a été prise par une autorité compétente ;
- la société a respecté son obligation de reclassement ;
- il n'y a pas de lien entre le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et le mandat dont le salarié était titulaire ;
- M. A... exerçait bien la profession de chauffeur livreur et n'a jamais bénéficié d'un véhicule de fonction ;
- l'inaptitude de M. A... a bien été constatée par rapport au poste de chauffeur livreur qu'il occupait ;
- M. A... n'a jamais été désigné délégué syndical.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande à la cour d'annuler le jugement n° 2106923 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun et de rejeter les demandes formées par M. A... devant ce tribunal.
Elle soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal est erroné et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés, en renvoyant à son mémoire de première instance qu'elle produit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, M. A..., représenté par Me Dadi, demande à la cour de rejeter la requête de la société Valente Sécurité et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité social et économique
- la décision du 8 juillet 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
- la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
- il y a un lien entre la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et le mandat dont il était titulaire ;
- le médecin du travail, l'employeur et l'inspecteur du travail ont statué sur un poste qui n'était pas celui occupé effectivement dès lors qu'il occupait en réalité le poste de responsable logistique ;
- la décision du 8 juillet 2021 de l'inspectrice du travail est irrégulière dès lors qu'elle ne prend pas en compte son mandat de délégué syndical de l'Union SAP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fagette, avocate de la société Valente Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été embauché le 19 juin 2014 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par la société Valente Sécurité qui a une activité de fabrication et de distribution de menuiseries métalliques, portes blindées, serrurerie et contrôles d'accès au profit des professionnels ou magasins de revente. Il exerçait le mandat de membre titulaire du comité social et économique depuis les élections du 17 décembre 2019. M. A... a été placé en arrêt de travail à compter du 12 février 2020. Lors de la visite de reprise du 16 mars 2021, il a été déclaré inapte à reprendre son poste de chauffeur livreur par le médecin du travail qui a considéré que ce dernier " peut effectuer des activités de chauffeur livreur dans un autre groupe que Valente Sécurité ". Par courrier du 29 mars 2021, M. A... a été convoqué le 6 avril 2021 à une réunion extraordinaire du Comité social et économique (CSE) avec pour ordre du jour " consultation des membres du CSE sur les possibilités de reclassement de M. B... A..., déclaré inapte définitivement au poste de chauffeur / livreur qu'il occupe actuellement " et d'une autre salariée déclarée également définitivement inapte au poste de secrétaire polyvalente standardiste. Par courrier du 15 avril 2021, M. A... a été informé qu'aucune possibilité de reclassement n'avait pu être trouvée. Par courrier du 16 avril 2021, M. A... a été convoqué le 27 avril 2021 à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. Par courrier du même jour, il a été convoqué à une réunion extraordinaire du CSE le 27 avril 2021 pour émettre un avis, notamment, sur son projet de licenciement. M. A... ne s'est pas présenté à cette réunion. Le 10 mai 2021, la société Valente Sécurité a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. A..., salarié protégé. Par décision du 8 juillet 2021, l'inspectrice du travail l'a autorisé à procéder à ce licenciement. Par jugement n° 2106923 du 19 septembre 2023, dont la société Valente Sécurité relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 8 juillet 2021 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2314-10 du même code : " Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail précités qu'il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de s'assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière et qu'elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
4. Il ressort des pièces du dossier que suite aux élections des 17 et 31 décembre 2019, le comité social et économique (CSE) de la société Valente Sécurité était composé d'un élu titulaire pour le collège " ouvriers ", M. A..., et de deux élus titulaires pour le collège " cadres ", M. C... et M. D..., sur quatre mandats à pourvoir. Il est constant qu'à compter du mois de septembre 2020, les deux élus du collège cadre sont partis et le CSE n'a plus été composé que d'un seul élu, M. A..., pour le collège " ouvriers " sur les quatre mandats à pourvoir. Dans ces conditions, et alors que ces deux évènements sont survenus plus de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE, des élections partielles auraient dû être organisées par l'employeur de sa propre initiative en application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 2314-10 du code du travail et ceci sans qu'une demande n'ait à être faite par les salariés. Il en résulte qu'aux dates auxquelles le CSE a été amené à donner son avis sur le reclassement et le projet de licenciement de M. A..., les 6 et 27 avril 2021, celui-ci était irrégulièrement composé d'un seul membre, M. A... lui-même, ce qui rendait toute consultation non faussée du CSE impossible. Par suite, et alors que la société Valente Sécurité n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser des élections partielles avant ces dates, la procédure de consultation du CSE sur le projet de licenciement de M. A... n'a pas été régulière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Valente Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 8 juillet 2021 et a mis à la charge de l'Etat la somme de de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la société Valente Sécurité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Valente Sécurité, par application des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Valente Sécurité est rejetée.
Article 2 : La société Valente Sécurité versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valente Sécurité, à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
Le greffier
P. Tisserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04786