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05/02/2025 | FRANCE | N°23PA03426

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 05 février 2025, 23PA03426


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



D'une part, la société anonyme (SA) ARP Astrance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la quote-part de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2016, ainsi que par une réclamation que le directeur régional des finances publiques a déférée au même tribunal.



Par un jugement nos 2113075, 2202041/1-1 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation.



D'autre part, la SA ARP Astrance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, la société anonyme (SA) ARP Astrance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la quote-part de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2016, ainsi que par une réclamation que le directeur régional des finances publiques a déférée au même tribunal.

Par un jugement nos 2113075, 2202041/1-1 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation.

D'autre part, la SA ARP Astrance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la quote-part de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2017, ainsi que par une réclamation que le directeur régional des finances publiques a déférée au même tribunal.

Par un jugement nos 2113076, 2202070/1-1 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation.

Enfin, la SA ARP Astrance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la quote-part de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2018, ainsi que par une réclamation que le directeur régional des finances publiques a déférée au même tribunal.

Par un jugement nos 2113077, 2202039/1-1 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23PA03426, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la SA ARP Astrance, représentée par Me Quentin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2113075, 2202041/1-1 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt innovation déclaré au titre de l'année 2016 pour un montant total de 49 647 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses de personnel engagées pour le projet " Jardin numérique " sont éligibles au crédit d'impôt innovation ;

- les dépenses engagées pour la réalisation du projet " Blockchain " sont éligibles au crédit d'impôt innovation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur le projet " Blockchain ", en l'absence de moyen d'appel.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024.

II- Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23PA03427, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la SA ARP Astrance, représentée par Me Quentin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2113076, 2202070/1-1 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt innovation déclaré au titre de l'année 2017 pour un montant total de 80 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses de personnel engagées pour le projet " Jardin numérique " sont éligibles au crédit d'impôt innovation ;

- les dépenses engagées pour la réalisation des projets " Blockchain " et " Cybersécurité " sont éligibles au crédit d'impôt innovation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur les projets " Blockchain " et " Cybersécurité ", en l'absence de moyen d'appel.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024.

III- Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23PA03428, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la SA ARP Astrance, représentée par Me Quentin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2113077, 2202039/1-1 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt innovation déclaré au titre de l'année 2018 pour un montant total de 80 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses de personnel engagées pour le projet " Jardin numérique " sont éligibles au crédit d'impôt innovation ;

- les dépenses engagées pour la réalisation du projet " Cybersécurité " sont éligibles au crédit d'impôt innovation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur le projet " Cybersécurité ", en l'absence de moyen d'appel.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA ARP Astrance a pour activité le conseil en développement durable. Elle a formé, le 10 septembre 2020, des demandes de remboursement de crédits d'impôt recherche et innovation au titre des années 2016 à 2018, qui ont fait l'objet d'une acceptation partielle. La société ARP Astrance relève appel des trois jugements du 31 juin 2023 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution d'un crédit d'impôt innovation au titre des trois années pour des montants de, respectivement, 49 647 euros, 80 000 euros et 80 000 euros.

2. Les requêtes nos 23PA03426, 23PA03427 et 23PA03428 émanent de la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; (...) Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : -il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; -il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. "

4. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l'une ou l'autre des parties, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet " Jardin numérique ", développé au cours des années 2016 à 2018, a pour objet la réalisation d'une application pour smartphone permettant l'acquisition de données sur la biodiversité. Si le caractère innovant du produit a été reconnu, notamment par l'expert de la DIRECCTE dans son avis du 30 mars 2021, au regard de ses fonctionnalités et de son ergonomie, l'administration a considéré, suivant le même avis, que les dépenses de personnel n'étaient pas déductibles au motif qu'aucun des salariés concernés n'avait de compétence pour réaliser des travaux de programmation informatique, qui ont été effectués par des entreprises sous-traitantes. Si les dispositions précitées du 2° du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts visent le personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations sans requérir de lui des compétences ou qualifications particulières, elles imposent que le personnel en cause ait participé aux travaux d'innovation éligibles. Il résulte à cet égard de l'instruction que, si les salariés de la société ARP Astrance ont défini le principe et les caractéristiques de l'application, en réponse aux objectifs et aux besoins qu'ils avaient identifiés, ils n'ont pas créé le prototype, ses fonctionnalités et son ergonomie, qui est l'œuvre des entreprises sous-traitantes, et n'ont dès lors pas participé aux opérations de conception au sens des dispositions en cause. Par suite, les dépenses de personnel correspondantes n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt innovation revendiqué au titre des années 2016 à 2018.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le projet " Blockchain " avait pour objectif d'évaluer les potentiels de la technologie blockchain pour les secteurs de l'immobilier et de l'environnement, dans le but de rendre possible la traçabilité des transactions à l'aide d'une technologie codée de manière cryptographique, afin d'éliminer les transactions frauduleuses. Il est constant que la société n'a, dans le cadre de ce projet, conçu ni nouveau produit, ni prototype ou installation pilote. Si la société requérante invoque son " nouvel argumentaire sur la blockchain et la cybersécurité ", il en ressort, en tout état de cause, que ses travaux, en 2016, n'ont porté que sur la réalisation d'un état de l'art de cette technologie et la définition d'une offre et d'un " business model ". Par suite, les dépenses correspondantes n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt innovation revendiqué.

7. Enfin, il résulte de l'instruction que, si le projet " Cybersécurité ", déployé en 2017 et 2018, avait pour objectif de protéger contre des cyberattaques divers équipements immobiliers, il n'a abouti qu'à l'élaboration d'un référentiel normatif, concurrent de référentiels déjà existants au début de ces travaux, qui n'a pas donné lieu, au titre de ces deux années, à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Par suite, les dépenses correspondantes n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt innovation revendiqué au titre des années 2017 et 2018.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration dans les trois requêtes, que la société ARP Astrance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution du crédit d'impôt innovation en litige au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SA ARP Astrance sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme ARP Astrance et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

C. BORIESLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 23PA03426, 23PA03427, 23PA0342802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03426
Date de la décision : 05/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BORIES
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-05;23pa03426 ?
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