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05/02/2025 | FRANCE | N°23PA03499

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 05 février 2025, 23PA03499


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à la même année.



Par un jugement n° 2017780/2-3 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de

Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à

Mme B... au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à la même année.

Par un jugement n° 2017780/2-3 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à

Mme B... au titre de 2014, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 5 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Zamour et Me Assuied, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2017780/2-3 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration de 80 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 pour un montant de 6 088 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la majoration n'est pas due dès lors qu'elle n'exerçait pas une activité habituelle et que l'administration n'établit pas qu'elle a intentionnellement omis sa déclaration.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 15 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle lors duquel le service vérificateur a constaté qu'elle avait bénéficié le 14 octobre 2014 d'une rétrocession d'honoraires pour un apport d'affaires relatif à une transaction immobilière, qu'il a regardé comme caractérisant l'exercice d'une activité occulte. Mme B... a, en conséquence, notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 ainsi qu'à une majoration de 80 % pour activité occulte fondée sur l'article 1728 du code général des impôts. Mme B... relève appel du jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a laissé à sa charge la majoration de 80 % au titre de l'année 2014.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 30 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement partiel de la majoration de 80 % mise à la charge de Mme B... au titre de l'année 2014, à concurrence de 1 500 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la pénalité :

3. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ". Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen de situation fiscale personnelle dont Mme B... a fait l'objet, l'administration fiscale a constaté que celle-ci avait perçu en 2014 d'une société une somme de 30 000 euros, constituant, ainsi qu'il est constant, une rétrocession d'honoraires pour un apport d'affaires relatif à une transaction immobilière à Paris. D'une part, la réalisation d'une telle opération, même ponctuelle, rémunérée comme un service, et susceptible de se renouveler, doit être regardée comme l'exercice d'une activité, la circonstance qu'elle ne présente pas un caractère habituel étant à cet égard sans incidence. D'autre part, dès lors qu'il est constant que Mme B... n'a effectué aucune démarche auprès d'un centre de formalités ou d'un greffe de tribunal de commerce et n'a déposé aucune déclaration de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2014, une telle activité présente un caractère occulte, la circonstance que l'omission de la déclaration de cette activité et du profit qu'elle a fait naître ne soit pas intentionnelle étant, en tout état de cause, sans incidence alors que la requérante n'établit, ni n'allègue, avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ces obligations déclaratives. Par suite, l'administration était fondée à mettre à la charge de Mme B... la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées du c) de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la pénalité litigieuse. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par

Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement partiel, prononcé le 30 avril 2024, de la majoration de 80 % mise à la charge de Mme B... au titre de l'année 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

C. BORIESLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0349902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03499
Date de la décision : 05/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BORIES
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-05;23pa03499 ?
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