Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2329869/1-1 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire, et a annulé le surplus des demandes de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 mai 2024 et 22 mai 2024, M. B..., représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 3 avril 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du police du 21 novembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident algérien dans le délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il démontre séjourner en France depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, présenté le 17 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. B..., présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 2 juin 1983, est entré en France le 14 février 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 janvier 2023 sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 3 avril 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article
L. 432-14. / (...). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article
L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l'article L. 435-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d'une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
4. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites à hauteur d'appel, que contrairement à ce qu'avaient relevé les premiers juges, le requérant justifie de sa présence sur le territoire français au cours de la période allant de novembre 2018 à la fin du mois de juillet 2019, l'intéressé ne verse toutefois, au titre de la période allant de juin 2021 à avril 2022, qu'un avis d'imposition sur les revenus pour 2020 qui ne fait état d'aucun revenu, un courrier d'information de l'opérateur Free du 21 septembre 2021 relatif à une commande de produit, un courrier de l'assurance maladie du 6 septembre 2021 relatif à une créance non réglée, et un relevé bancaire de janvier 2022 ne faisant état d'aucun mouvement. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence.
5. En second lieu, dès lors que M. B... ne justifie pas par les pièces qu'il produit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'une durée de résidence de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de police pouvait rejeter sa demande sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Segretain, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
L'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0204202