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13/02/2025 | FRANCE | N°24PA04308

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 février 2025, 24PA04308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Groupement auxiliaire de moyens a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 45 916 euros, correspondant aux taxes locales sur la consommation finale d'électricité qu'elle aurait indûment supportées au titre de l'année 2021, assortie des intérêts moratoires.



Par une ordonnance n° 2309568 du 4 octobre 2024, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Pari

s lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupement auxiliaire de moyens a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 45 916 euros, correspondant aux taxes locales sur la consommation finale d'électricité qu'elle aurait indûment supportées au titre de l'année 2021, assortie des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 2309568 du 4 octobre 2024, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, la société Groupement auxiliaire de moyens, représentée par Me Espasa-Mattei, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 45 916 euros, correspondant aux taxes locales sur la consommation finale d'électricité qu'elle aurait indûment supportées au titre de l'année 2021, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que, d'une part, elle a exprimé dans le délai imparti sa volonté de maintenir ses conclusions qui concernent un contentieux de série introduit par le même cabinet d'avocats et, d'autre part, aucun élément ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour elle alors qu'on attendait la position de la cour administrative d'appel sur la question de droit posée par ce contentieux de série ;

- les taxes locales sur la consommation finale d'électricité sont contraires aux règles de taxation de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

- elles constituent une imposition indirecte frappant la consommation d'électricité au sens de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

- elles ne respectent pas les règles de taxation posées par l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive, en ce qu'elles ne remplissent pas la condition tenant à la poursuite d'une finalité spécifique ;

- une taxe perçue sur une activité nécessaire en relation avec un produit, telle qu'en l'espèce, des services de réseaux, conduit à taxer le produit lui-même ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'absence de respect de cette directive ;

- le préjudice qu'elle a subi correspond aux taxes locales sur la consommation finale d'électricité indûment supportées, pour un montant de 45 916 euros au titre de l'année 2021 ;

- elle a droit aux intérêts moratoires sur cette somme.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société GAM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,

- et les observations de Me Renaudin substituant Me Espasa-Mattei, représentant la société Groupement auxiliaire de moyens.

Une note en délibéré, présentée pour la société Groupement auxiliaire de moyens par Me Espasa-Mattei, a été enregistrée le 30 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société Groupement auxiliaire de moyens a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 45 916 euros, correspondant aux taxes locales sur la consommation finale d'électricité qu'elle aurait indûment supportées au titre de l'année 2021, assortie des intérêts moratoires. Par la présente requête, elle fait appel de l'ordonnance du 4 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

4. Pour donner acte du désistement d'office de la société Groupement auxiliaire de moyens, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la société a été invitée, par courrier du 19 mars 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions, qu'elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et qu'elle n'a pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti.

5. La requête de la société Groupement auxiliaire de moyens, introduite devant le tribunal administratif de Paris un an avant la date de la demande de maintien, tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant aux taxes locales sur la consommation finale d'électricité qu'elle aurait supportées à tort. L'administration fiscale n'avait pas produit de mémoire en cours d'instance avant l'intervention de la demande de maintien de requête. En outre, la requête de la société Groupement auxiliaire de moyens n'avait donné lieu au versement d'aucune somme en cours d'instance. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle faisait partie d'une série contentieuse dans laquelle plusieurs sociétés, représentées par le même cabinet d'avocats, demandaient à la juridiction administrative de condamner pour faute l'Etat à leur verser une indemnité correspondant aux taxes locales sur la consommation finale d'électricité et attendaient les arrêts de la cour administrative d'appel saisie d'ordonnances du tribunal administratif de Paris rejetant les requêtes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Ainsi, dans ces conditions, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande pour la société requérante. Il s'ensuit qu'il n'a pas été fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, la société Groupement auxiliaire de moyens est fondée à soutenir que cette ordonnance a été prise selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Groupement auxiliaire de moyens.

Sur les frais du litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2309568 du 4 octobre 2024 est annulée.

Article 2 : La société Groupement auxiliaire de moyens est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Groupement auxiliaire de moyens est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupement auxiliaire de moyens et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au secrétaire général du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. MILON

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

2

N° 24PA04308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04308
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CABINET JEAUSSERAND AUDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24pa04308 ?
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