La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2025 | FRANCE | N°23PA05338

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 14 février 2025, 23PA05338


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2202529 du 2 mars 2022, le président par intérim du

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requ

te de M. B... au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 2203510 du 29 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2202529 du 2 mars 2022, le président par intérim du

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 2203510 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Harroch, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

8 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant roumain né le 8 juin 1989, est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Le 20 février 2022, il a été interpellé pour des faits de conduite en état d'ivresse, conduite sans permis et recel de vol. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

3. Pour prendre la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. B... a été interpellé pour des faits de conduite en état d'ivresse, de conduite sans permis et de recel de vol. Toutefois, il est constant, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le préfet aux termes de l'arrêté en litige, que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition versés aux débats, que l'intéressé était un des passagers du véhicule et non pas le conducteur, qui était son frère, lequel a reconnu les faits. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait l'auteur des infractions de conduite sans permis et de conduite en état d'ivresse. De plus, l'intéressé conteste la matérialité des faits de recel de vol, sans être sérieusement contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'apporte aucun élément de preuve quant à leur existence ou leur imputabilité à M. B.... Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que son comportement et sa présence sur le territoire français ne constituent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2203510 du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 20 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05338 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05338
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : HARROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;23pa05338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award