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14/02/2025 | FRANCE | N°24PA02428

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 14 février 2025, 24PA02428


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun :

- sous le n° 2003523, d'annuler la décision implicite de rejet, réputée intervenue le

26 décembre 2015, par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait refusé d'abroger l'arrêté du

25 octobre 2000 ordonnant son expulsion du territoire français, ainsi que la décision du

11 mars 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit assigné à r

ésidence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'abroger cet arrêté du 25 octobre 2000 ou, à défaut, de réexaminer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun :

- sous le n° 2003523, d'annuler la décision implicite de rejet, réputée intervenue le

26 décembre 2015, par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait refusé d'abroger l'arrêté du

25 octobre 2000 ordonnant son expulsion du territoire français, ainsi que la décision du

11 mars 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit assigné à résidence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'abroger cet arrêté du 25 octobre 2000 ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'assignation à résidence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 19 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'inexécution du jugement n° 1707400 du 7 juin 2019 du

tribunal administratif de Melun et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de

2 500 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 2010547, d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant au réexamen des motifs de l'arrêté du 25 octobre 2000, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'abroger cet arrêté et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003523, 2010547 du 2 février 2022, rectifié par une ordonnance du 7 février 2022, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision implicite du

27 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne ou l'autorité préfectorale compétente a refusé d'abroger l'arrêté du 25 octobre 2000, d'autre part, enjoint à la préfète du Val-de­Marne ou à 1'autorité préfectorale compétente de procéder à l'abrogation de cet arrêté dans le délai de

deux mois à compter de la notification du jugement, en outre, mis à la charge de 1'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A....

Par un arrêt nos 22PA01494, 22PA02008 du 30 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, notamment, d'une part, annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement

n° 2003523-2010547 du 2 février 2022 du tribunal administratif de Melun et la décision du

25 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du

25 octobre 2000 prononçant l'expulsion de M. A..., d'autre part, enjoint au préfet de la

Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'abroger cet arrêté dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, en outre, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus, tant des conclusions de la demande n° 2010547 de M. A... devant le tribunal administratif de Melun que de ses conclusions d'appel.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre du 19 juin 2023, M. A..., représenté par Me Monget-Sarrail, a demandé à la Cour qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter, dans le délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'arrêt nos 22PA01494, 22PA02008 rendu le 30 décembre 2022 par la cour administrative d'appel de Paris.

Par des lettres enregistrées les 5 septembre 2023, 27 novembre 2023 et 27 mai 2024,

M. A... a informé la Cour que l'arrêt rendu par la Cour le 30 décembre 2022 n'était toujours pas exécuté.

Par une ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. A....

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 911-4.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. M. A... a demandé l'exécution des articles 2 et 3 de l'arrêt n° 22PA01494, 22PA02008 du 30 décembre 2022, notifié le même jour et devenu définitif, par lesquels la Cour a, d'une part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 25 octobre 2000 dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et, d'autre part, de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations, ne justifie pas avoir exécuté cet arrêt. Il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de lui enjoindre d'abroger l'arrêté du 25 octobre 2000 portant expulsion du territoire français de M. A... et de verser à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relative à l'instance nos 22PA01494, 22PA02008, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, à défaut pour le préfet de justifier de l'abrogation de cet arrêté et du versement de la somme de 1 000 euros dans le délai ainsi fixé, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 30 décembre 2022 aura reçu exécution.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 25 octobre 2000 portant expulsion du territoire français de M. A... et de verser à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relative à l'instance nos 22PA01494, 22PA02008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 22PA01494, 22PA02008 du 30 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris et jusqu'à la date de l'exécution dudit arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis justifiera, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de la décision qu'il aura prise en exécution de l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. DOUMERGUELa greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02428
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;24pa02428 ?
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