La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2025 | FRANCE | N°23PA04973

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 06 mars 2025, 23PA04973


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2210327 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B..., représenté par Me Benifla, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2210327 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B..., représenté par Me Benifla, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de même montant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le traitement médical nécessité par son état de santé n'est pas disponible en Algérie ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les observations de Me Benifla pour M. B....

1. M. B..., ressortissant algérien né le 7 octobre 1989 à Illoula Oumalou, déclare être entré en France le 5 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé valable du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2210327 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... après avoir été pris en charge par radiothérapie et chimiothérapie en Algérie pour une maladie de Hodgkin, est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa court séjour afin de bénéficier d'un traitement nécessité par son état de santé. Outre la maladie de Hodgkin, lui a été diagnostiquée une cardiopathie toxique apparue à la suite du traitement par chimiothérapie qui lui a été administré en Algérie, justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien valable de décembre 2020 à décembre 2021. Pour justifier le refus de renouvellement de titre de séjour qu'il lui a opposé par arrêté du 1er juin 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué, suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement en Algérie du traitement nécessité par sa pathologie.

4. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de Seine-Saint-Denis sur la disponibilité en Algérie du traitement qui lui est administré, M. B... se prévaut d'un courrier électronique émanant d'un salarié occupant le poste d'Expert information et communication médicales au sein de la société Novartis Pharma mentionnant que le médicament commercialisé sous le nom C... n'est pas distribué par cette société en Algérie. Toutefois, ce seul courrier ne suffit pas à établir l'indisponibilité en Algérie des principes actifs dont est constitué ce médicament, en l'absence de toute argumentation en ce sens de la part de M. B.... Si ce dernier se prévaut également, pour la première fois en appel, d'un courrier électronique du 18 décembre 2023 émanant des laboratoires Pfizer attestant de l'absence de distribution en Algérie du médicament commercialisé sous le nom D..., ce seul document ne permet pas à lui seul de remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en l'absence de tout développement dans les écritures du requérant sur l'indisponibilité dans son pays d'origine de la molécule composant ce médicament, et alors que le courrier des laboratoires Pfizer fait lui-même état de l'existence de médicaments génériques. Par ailleurs, M. B... produit en appel d'un nouveau certificat médical émanant du praticien hospitalier de l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), responsable de son suivi médical, faisant état de ce que, " sous réserve de nouvelles réévaluations, un projet de greffe va être réalisé pour janvier-février 2024 " et que " la suite du traitement sera réévaluée en fonction de la tolérance et de la réponse obtenue ". M. B... indique à cet égard que la greffe ainsi envisagée n'est pas réalisable en Algérie. Toutefois un tel certificat établi le 28 novembre 2023 et faisant état d'un projet médical, au demeurant hypothétique, à intervenir plus de deux ans et demi après l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Enfin, M. B... fait également valoir que le traitement qui lui est administré en France ne serait pas disponible de manière effective en Algérie en raison de l'isolement de son domicile, situé " à plus de 70 km du premier hôpital, en Algérie, dans une zone montagneuse avec des routes impraticables l'hiver ", éloignement le contraignant à " marcher plus de sept kilomètres à pied pour se rendre à la première route praticable, sous la neige et dans le froid ". Toutefois, il n'assortit d'aucun élément de preuve de telles allégations relatives à l'isolement de son logement et à la faible praticabilité des voies de circulation y conduisant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... est célibataire et sans charge de famille en France, où il n'est arrivé que depuis 2019. Dans ces conditions, même s'il exerce une activité professionnelle sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B... en qualité d'étranger malade d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

2

N° 23PA04973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04973
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : BENIFLA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23pa04973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award