Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2403960-8 du 23 avril 2024, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B..., représenté par Me Gozlan, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions fixées à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas justifiée dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au renvoi de l'affaire devant le tribunal.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen dirigé contre l'ordonnance, particulièrement concernant sa régularité, et qu'en conséquence, elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, il demande le renvoi au tribunal dès lors que le fond de l'affaire en cause n'a pas été examiné.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge avant l'expiration du délai d'appel.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été régulièrement notifiée à M. B..., par lettre recommandée avec avis de réception, mentionnant les voies et délai d'appel. Le pli contenant l'ordonnance du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Paris a été présenté puis distribué à M. B..., qui l'a signé, à une date inconnue mais au plus tard le 30 avril 2024, date d'expédition par la poste au tribunal de la formule d'accusé réception. C'est par suite à cette date que le délai d'un mois imparti à
M. B... pour faire appel doit être regardé comme ayant commencé à courir.
3. A l'appui de sa requête d'appel, M. B... invoque exclusivement des moyens au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, mais ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée et, notamment, quant au motif retenu par la présidente de la formation de jugement pour conclure qu'il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa demande présentée devant le tribunal et lui donner acte de ce désistement. Ce défaut de moyen dirigé contre le motif retenu par la première juge n'a pas fait l'objet d'une régularisation par
M. B... avant le 31 mai 2024 à minuit, date d'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance attaquée. Par suite, la requête de M. B... n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit, en conséquence, être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZLa présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02312