Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) La Porte de Montmartre a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 et de la cotisation primitive de contribution sociale sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1901980 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS La Porte de Montmartre.
Par un arrêt n° 21PA06553 du 7 décembre 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SAS La Porte de Montmartre contre ce jugement.
Par une décision no 471055 du 30 juillet 2024, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24PA03434.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021, 28 février 2022, 6 avril 2022 et 2 septembre 2024, la SAS La Porte de Montmartre, représentée par la société d'avocats Archers, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1901980 du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 et de la cotisation primitive de contribution sociale sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions prévues pour bénéficier du taux réduit d'imposition sur les sociétés et de l'exonération de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle auto-détient 49,87 % de son capital et qu'en application de l'article 225-20 du code de commerce, les actions auto-détenues ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote, ce qui implique que les actionnaires personnes physiques détenant les 50,13 % du capital restant disposent de l'ensemble des droits de vote et des droits aux bénéfices ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 200 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IS-LIQ-20-10 et de celles du paragraphe n° 150 des commentaires publiés au même bulletin sous la référence BOI-IS-AUT-10-10.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2022, 21 mars 2022 et 29 août 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de la SAS La Porte de Montmartre.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS La Porte de Montmartre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS La Porte de Montmartre (" LPDM "), l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, dont cette société avait entendu bénéficier au titre de l'imposition des résultats de ses exercices clos les 31 octobre 2013 et 31 octobre 2014, et, d'autre part, l'exonération de contribution sociale sur cet impôt prévue à l'article 235 ter ZC du même code, dont elle avait entendu bénéficier au titre de l'imposition des résultats de son exercice clos le 31 octobre 2014. Par un jugement du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la cotisation primitive de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de ces exercices, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour a rejeté l'appel formé par la SAS LPDM contre ce jugement. Par une décision du 30 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " I. (...) / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / (...) / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (...), pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, (...) à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés (...), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice clos le 31 octobre 2014 : " I. Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. (...) / (...) / Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés (...), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ".
4. En réservant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts et celui de l'exonération de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du même code aux sociétés qui sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des petites et moyennes entreprises détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l'égard de sociétés tierces. Eu égard à l'objet de cette condition, il y a lieu, pour apprécier le respect du seuil de détention du capital prévu par ces dispositions, de faire abstraction de la part de son capital que la société détient, le cas échéant, en propre.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 décembre 2016 adressée à la SAS LPDM, que, pour remettre en cause, d'une part, l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts dont cette société avait entendu bénéficier au titre de l'imposition des résultats de ses exercices clos les 31 octobre 2013 et 31 octobre 2014 et, d'autre part, l'exonération de contribution sociale sur cet impôt prévue à l'article 235 ter ZC du même code dont elle avait entendu bénéficier au titre de l'imposition des résultats de son exercice clos le 31 octobre 2014, le service a considéré qu'elle ne remplissait pas le seuil de détention de son capital prévu par ces dispositions dès lors qu'elle détenait en propre 49,87 % de ses actions. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu, pour apprécier le respect de cette condition, de faire abstraction de cette partie de son capital. Le reste du capital de la SAS LPDM étant détenu directement par des personnes physiques, cette société doit être regardée comme respectant la condition de seuil de détention du capital prévue par les dispositions précitées des articles 219 et 235 ter ZC du code général des impôts. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause, pour ce motif, le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés et de l'exonération de contribution sociale sur cet impôt prévus par ces dispositions, dont elle avait entendu bénéficier au titre des exercices clos les 31 octobre 2013 et 31 octobre 2014.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SAS LPDM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 et de la cotisation primitive de contribution sociale sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS LPDM d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1901980 du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La SAS La Porte de Montmartre est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 2013 et 31 octobre 2014 et de la cotisation primitive de contribution sociale sur cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS La Porte de Montmartre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS La Porte de Montmartre est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée La Porte de Montmartre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA03434