Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis cette demande au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2411695 du 10 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et celles du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France en juillet 2021. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2021, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 6 mai 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.
4. En second lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A..., notamment la circonstance qu'il se déclare marié sans charge de famille mais ne justifie pas de la stabilité de sa vie familiale et qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité préfectorale indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il a explicitement déclaré son intention de ne pas s'y conformer. Enfin, elle relève que le requérant ne fait valoir sa présence en France que depuis septembre 2021, qu'il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres à la situation de M. A..., une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français de manière irrégulière en juillet 2021. L'appelant, qui allègue vivre avec une ressortissante bangladaise enceinte d'un enfant qu'il a reconnu postérieurement à la date de l'arrêté contesté, ne verse aucune pièce au dossier pour démontrer l'existence d'une communauté de vie, ne fait état d'aucune intégration sociale particulière et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, selon les mentions non contestées de la décision du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mai 2024 a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées en raison des risques encourus en cas de retour au Bangladesh est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, compte tenu notamment des éléments de fait qui ont été exposés respectivement aux points 6 et 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".
11. Pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire pour quitter la France, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé " a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et qu'il ferait un recours ". Il ressort toutefois du procès-verbal de l'audition administrative conduite par les services de la préfecture de police le 6 mai 2024 qu'à la question : " si une obligation de quitter le territoire français est prise à votre encontre, avez-vous l'intention de vous y conformer ' ", l'intéressé a répondu : " Oui, je ferai recours ". Il ne peut ainsi être regardé, en l'absence d'autre élément, comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une telle obligation. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement obliger M. A... à quitter le territoire français sans lui accorder le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ".
13. Il résulte des termes de la décision contestée, qui indique faire application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sur la circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français a été prononcée sans qu'aucun délai de départ ne soit accordé. Dans ces conditions, l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire emporte nécessairement, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant seulement que celle-ci était dirigée contre les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". L'annulation de la décision portant refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire implique seulement de mettre fin aux mesures de surveillance rappelées à l'article L. 614 - 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait fait l'objet de telles mesures. Ainsi, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
16. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du 10 juillet 2024 du président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant seulement qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mai 2024 portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 3 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mai 2024 est annulé en tant qu'il porte refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Kwemo, conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 14 mars 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03674