Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société France Terrassement a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 2004537/3 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 3 juillet 2024, la société France Terrassement, représentée par Me Planchat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'établit pas que les prestations désignées par les factures sont fictives ;
- l'avis de mise en recouvrement méconnait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- elle n'a pas eu la maitrise de l'émission des factures et ne saurait par suite se voir appliquer l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737-I-2 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 24PA00003 QPC du 28 février 2024, le président de la 2ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Planchat, représentant la société France Terrassement.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) France Terrassement, qui exerce une activité de terrassement, de démolition et de transport de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification du 21 décembre 2018. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 29 novembre 2019. Par la présente requête, la société France Terrassement relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la requérante a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2019. Cet avis fait référence à la proposition de rectification du 21 décembre 2018 d'où les rehaussements en litige sont issus, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable, qui explicitent les motifs de mise en œuvre de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts. Dans ces conditions, alors même que cet avis du 29 novembre 2019, qui fait état de l'amende prévue à l'article 1729 du code général des impôts, est erroné en ce qui concerne la nature exacte de l'amende mise en recouvrement, il comporte une référence permettant de déterminer la nature de l'unique amende recouvrée et, par suite, n'a pas privé la société de la possibilité de contester utilement sa mise en recouvrement. Le moyen tiré de ce que l'absence de mention de la nature exacte de l'amende sur cet avis s'opposerait à la mise en œuvre de cette amende doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
5. D'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.
6. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL France Terrassement, la vérificatrice a constaté que la requérante avait produit trente-deux factures émises au titre des années 2015, 2016 et 2017 par la SARL A2G Construction, défaillante fiscalement avant d'être placée en liquidation judiciaire. L'exercice du droit de communication a permis au service d'obtenir les copies des chèques correspondant aux paiements de ces factures dont aucun n'a été effectué au profit de ce fournisseur. Il a été également constaté que les prestations de maçonnerie ainsi facturées n'ont pas été refacturées aux clients de la requérante, qu'aucune pièce justificative de l'emplacement et de l'existence de ces travaux n'a été produite et que les chèques relatifs aux différents paiements ont été encaissés par des tiers ayant des liens avec le gérant de la société requérante. Le service a donc considéré que les factures en cause présentaient un caractère fictif, justifiant un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des charges correspondantes.
7. La société requérante, qui se borne à soutenir qu'en présence de factures régulières en la forme, la charge de la preuve de la fictivité incombe à l'administration et qu'en l'espèce, les seules circonstances que la société A2G Construction n'avait pas déposé ses déclarations fiscales et que le paiement de ces factures avait pu bénéficier à d'autres personnes étaient insuffisantes pour établir l'existence de factures fictives, ne développe toutefois aucune contestation sérieuse du faisceau d'indices mis en avant par le service, ne produit aucune pièce justificative de la réalité des prestations facturées ni ne justifie des motifs pour lesquels les chèques ayant prétendument servi au règlement de ces factures ont été encaissés par des tiers. Dans ces conditions, l'administration établit que la requérante ne pouvait pas bénéficier d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures en litige, ni de la déductibilité des charges correspondantes.
Sur l'amende :
8. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) ".
9. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture.
10. Il résulte de ce qui précède que les factures litigieuses sont présumées délivrées par la société A2G Construction. L'administration, qui se borne à se prévaloir du caractère fictif de ces factures et de la circonstance que seule la société France Terrassement était susceptible de bénéficier de leur émission, les paiements ayant été effectués au profit du gérant de cette dernière ou de ses proches, n'établit ce faisant pas qu'elles n'auraient pas été délivrées par la société A2G construction, laquelle n'a été placée en liquidation qu'après l'émission de ces factures, en janvier 2018. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'amende en litige ne pouvait être fondée sur les dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que la société France Terrassement est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts. Pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La société France Terrassement est déchargée de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts mise à sa charge au titre des factures présumées établies par la société A2G construction au cours des années 2015, 2016 et 2017.
Article 2 : Le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société France Terrassement est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Terrassement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
N° 24PA00003 2