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01/04/2025 | FRANCE | N°24PA02396

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 01 avril 2025, 24PA02396


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite B dont il a été victime.



Par jugement n° 2108814 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Proc

édure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B..., représenté par Me Benkir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite B dont il a été victime.

Par jugement n° 2108814 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B..., représenté par Me Benkirane, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108814 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite B dont il a été victime ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de déterminer si au regard des données acquises de l'époque ses blessures justifiaient une transfusion sanguine ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il apporte des présomptions fortes et concordantes de nature à établir qu'il a reçu une transfusion sanguine.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales, représenté par Me Welsch, demande à la cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2002, M. A... B..., né le 17 décembre 1962, a été informé qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite B, contamination qu'il a considérée comme étant liée aux hospitalisations qui ont suivi une agression dont il a été victime le 8 octobre 1986. Il a ainsi saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de cette contamination d'abord le 9 mai 2012 alors que ce dernier n'était compétent que pour les contaminations à l'hépatite C entrainant une décision de rejet le 22 mai 2012 puis, après l'élargissement de sa compétence à l'hépatite B, le 14 mars 2019. Par décision du 3 mars 2021, l'ONIAM a rejeté sa deuxième demande, au motif que la preuve de la réalisation de transfusions de produits dérivés du sang n'était pas rapportée. Par jugement du 3 mai 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices liés à la contamination par le virus de l'hépatite B dont il a été victime.

2. Aux termes l'article L. 1221-14 du code de la santé publique " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus Tlymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que si M. B... justifie être atteint par le virus de l'hépatite B et avoir été victime d'une agression le 8 octobre 1986 à l'origine de blessures au cou, au thorax et à l'abdomen, il doit en application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique établir la preuve qu'il a bénéficié au cours de ses hospitalisations de transfusions de produits sanguins ou d'injections de médicaments dérivés du sang. Si M. B... affirme avoir été hospitalisé dans deux établissements de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris suite à l'agression dont il a été victime et y avoir bénéficié de transfusions, il a sollicité en vain la communication de son dossier médical qui n'a pas été trouvé dans ces établissements hospitaliers. Par ailleurs, l'enquête de délivrance diligentée auprès de l'établissement français du sang par l'ONIAM n'a pas non plus permis d'établir que M. B... aurait bénéficié de transfusions. Enfin, l'unique certificat médical établi le 11 juin 2021 produit par M. B... ne fait que reprendre ses déclarations, attester de la localisation de cicatrices qui seraient liées à l'agression précitée mais ne permet pas d'apporter la preuve certaine qu'il a bénéficié à cette occasion d'une laparotomie au cours de laquelle il aurait reçu une transfusion à l'origine de sa contamination. Par suite, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique précité n'étant pas remplies, M. B... n'est pas fondé à demander l'indemnisation au titre de la solidarité nationale de sa contamination par le virus de l'hépatite B.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite B dont il a été victime. Ses conclusions tendant l'annulation de ce jugement et à ce qu'une somme lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

A. ColletLa présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02396
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENKIRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24pa02396 ?
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