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02/04/2025 | FRANCE | N°23PA02848

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 23PA02848


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le président de l'école normale supérieure (ENS) Paris-Saclay a refusé de le dispenser du remboursement de son engagement décennal.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le président de l'école normale supérieure (ENS) Paris-Saclay a refusé de le dispenser du remboursement de son engagement décennal.

Par un jugement n° 2008144/6 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A..., représenté par Me Groslambert, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 26 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le président de l'ENS Paris-Saclay a refusé de le dispenser du remboursement de son engagement décennal ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen tiré du vice de procédure ;

- la décision du 22 janvier 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a interrompu sa scolarité pour raisons de santé et qu'il est inapte à l'exercice des fonctions qu'il avait vocation à exercer à la sortie de l'ENS.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l'ENS Paris-Saclay, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 ;

- l'arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Labetoule, représentant l'ENS de Paris-Saclay.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été admis en qualité de fonctionnaire stagiaire à l'école normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay le 1er septembre 2010. Il a interrompu sa scolarité pour des raisons de santé au cours de l'année universitaire 2013/2014 et a présenté sa démission par un courrier du 14 septembre 2016. Par un courrier du 27 février 2019, M. A... a demandé à l'ENS d'être dispensé de l'obligation de rembourser les traitements qu'il a perçus pendant sa scolarité, à laquelle il était tenu du fait de la rupture de son engagement décennal. Par une décision du 22 janvier 2020, le président de I'ENS Paris-Saclay a rejeté cette demande. M. A... a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent pour se prononcer sur cette demande. Par un jugement n° 2008144 du 26 avril 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 et du rejet implicite de son recours hiérarchique.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M. A... dans sa requête d'appel, il ne peut être regardé comme ayant soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de ce que le président de l'ENS a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir le comité médical fonctionnant en conseil de réforme rattaché à l'ENS de Paris-Saclay, lequel est compétent en application de l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal pour reconnaître une inaptitude à l'exercice des emplois prévus pour le respect de l'engagement décennal. Les premiers juges n'étaient dès lors pas tenus d'y répondre.

Sur le bien-fondé :

3. Aux termes de l'article 17 du décret du 5 janvier 2011 relatif à l'école normale supérieure Paris-Saclay : " Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école : / 1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ; / 2° Ou dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ; / 3° Ou dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ; / 4° Ou dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche. / Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité. / En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l'engagement décennal : " Un élève ou un ancien élève peut présenter, à l'appui d'un dossier, une demande de dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement. Le directeur ou le président de l'école statue sur cette demande après avis du conseil d'administration de l'établissement. / Sont de plein droit dispensés de remboursement les élèves et anciens élèves que leur état de santé rend inaptes à l'exercice des emplois prévus pour le respect de l'engagement décennal. Cette inaptitude est, au préalable, dûment reconnue par le comité médical fonctionnant en conseil de réforme rattaché à l'école dont dépend l'élève ou auprès de laquelle l'ancien élève a effectué sa scolarité. ".

4. M. A... fait valoir qu'il a interrompu sa scolarité à l'ENS Paris-Saclay en 2013, pour des raisons de santé, et que sa pathologie, qui a conduit la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne à lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à partir du 1er septembre 2015, le rend inapte aux fonctions qu'il avait vocation à exercer, eut-il mené sa scolarité à son terme. Il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a suivi la scolarité de l'ENS, en qualité d'élève stagiaire, pendant les années universitaires 2010/2011 à 2012/2013, et qu'il a obtenu, au cours de cette formation rémunérée, une licence puis un Master 1 en informatique. D'autre part, les certificats médicaux produits par le requérant, s'ils font état de sa fragilité psychologique et de la nécessité pour lui de se maintenir dans la région de Toulouse où il bénéficie d'un accompagnement familial, n'attestent pas de son inaptitude médicale à l'exercice de tout emploi public, alors qu'au demeurant le requérant occupe depuis 2018 un emploi salarié dans le secteur privé. Dans ces conditions, et dès lors que les emplois publics susceptibles d'être occupés dans le cadre de l'engagement décennal ne se limitent pas, aux termes des dispositions citées au point précédent, à certains corps de la fonction publique, M. A... n'établit pas qu'il est inapte à l'exercice d'un tel emploi. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le président de l'ENS Paris-Saclay a rejeté sa demande de dispense de l'obligation de rembourser ses traitements perçus entre son admission à l'ENS et sa démission.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le président de l'ENS Paris-Saclay a refusé de le dispenser du remboursement de ses traitements à la suite de la rupture de son engagement décennal et de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur son recours hiérarchique.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'ENS au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'école normale supérieure Paris-Saclay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'école normale supérieure Paris-Saclay et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDALLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02848 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02848
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SARL ALTEIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;23pa02848 ?
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