Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre des années 2018 et 2019 à raison d'une maison d'habitation située à Saint-Maur-des-Fossés.
Par un jugement n° 2001202/3 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Rieutord, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001202/3 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la vacance de la maison était indépendante de sa volonté compte tenu des importants travaux de réfection exigés par son état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir partielle et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions en décharge de la taxe sur les logements vacants assignée au titre de 2018 sont irrecevables dès lors que le requérant n'avait saisi le tribunal administratif que d'une décision du 19 décembre 2020 rejetant sa réclamation relative à la seule taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2019 ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'une maison sise avenue Bois Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94). L'administration, ayant regardé ce bien comme vacant, a mis à sa charge la taxe sur les logements vacants au titre des années 2018 et 2019. M. A... relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe en litige.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (...). II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (...). VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) " Le Conseil Constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves en précisant que : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; (...). " et il a également jugé que : " (...) ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; / (...). "
3. Il est constant que la maison détenue en pleine propriété par M. A... avenue Bois Guimier à Saint-Maur des Fossés depuis le décès de sa mère en 2015 était vacante aux 1er janvier 2017 et 2018. Le requérant fait toutefois valoir que cette vacance était indépendante de sa volonté dès lors qu'elle résultait de la nécessité de procéder à une réfection importante et coûteuse compte tenu de son état. Il résulte de l'instruction que la maison nécessitait une rénovation de son système de chauffage, de son isolation thermique et de son installation électrique. Toutefois, le requérant ne justifie pas du coût des travaux à réaliser à cette fin en produisant un devis non daté de 391 570 euros relatif à un projet global de transformation et restructuration de la maison pour la diviser en deux lots pouvant être loués séparément, comprenant d'importants travaux excédant la seule réfection nécessitée par la restauration de conditions normales d'habitation. En outre, alors qu'il n'est pas contesté que, comme le fait valoir l'administration en défense, M. A... disposait de revenus fonciers importants, supérieurs en dernier lieu à 115 000 euros annuels, du fait de son patrimoine immobilier composé d'immeubles à Saint-Maur-des-Fossés et à Cannes, le requérant ne verse pas d'élément de nature à faire apparaître que le montant des travaux était d'une importance telle que leur absence de réalisation, et la vacance qui en résultait, étaient indépendantes de sa volonté. Par suite, l'administration était fondée à mettre à sa charge la taxe sur les logements vacants au titre des années 2018 et 2019 à raison du bien en cause.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04089 2