Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2111106/7 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande et les a condamnés, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à une amende pour recours abusif de 1 500 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, introduite auprès de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance de la présidente de sa 3ème chambre du 8 décembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Garcia, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2111106/7 du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas possible de vérifier la compétence de l'auteur de la demande de communication exercée auprès de l'autorité judiciaire ;
- l'administration ne leur a pas communiqué l'ensemble des documents utilisés pour établir l'imposition dans la proposition de rectification du 13 juin 2019, en méconnaissance des principes du contradictoire, d'équité et de loyauté ;
- le service n'a invoqué que les éléments à charge et a occulté l'intégralité des déclarations de Mme A... alors que l'intégralité des procès-verbaux d'audition aurait dû être communiquée, en méconnaissance du principe de loyauté ;
- l'administration n'a pas mis à la disposition de la société A... Décoration l'intégralité des procès-verbaux à l'origine de la proposition de rectification ;
- les dispositions législatives protégeant le secret professionnel font obstacle à ce qu'ils communiquent le procès-verbal d'audition de première comparution de Mme A... ou les autres éléments de la procédure pénale de nature à combattre la position de l'administration, et portent ainsi atteinte aux droits de la défense ;
- les impositions sont prescrites à défaut pour l'administration de justifier la notification effective des avis d'imposition dans le délai de la prescription ;
- les fonds obtenus des sociétés ZGF et SZNB n'ont pas été utilisés pour un usage personnel mais pour régler la sous-traitance occulte à laquelle la société A... Décoration s'est vue contrainte de recourir ;
- ils ne relèvent pas du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
- les majorations appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... détiennent l'intégralité du capital de la société à responsabilité (SARL) A..., qui a pour activité la réalisation de travaux de peinture et de vitrerie. A la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, et de l'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. / L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa. / Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public. " Aux termes de l'article L. 81 du même livre, dans sa version applicable au présent litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " L'article R. 81-1 du même livre dispose : " Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes. "
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la pièce jointe à la réponse du 25 juillet 2019 aux observations du contribuable, que la demande, par l'administration fiscale, d'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire a été adressée à la vice-présidente chargée de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui l'a autorisé le 6 mars 2019, par Mme D... C..., inspectrice des finances publiques, également signataire de la proposition de rectification du 13 juin 2019. Par suite, l'auteur de la demande était compétent pour la signer.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, dans la proposition de rectification du 13 juin 2019 notifiée à M. et Mme A..., l'administration a cité les extraits utiles des procès-verbaux d'audition de Mme A... et de Mme B..., obtenus de l'autorité judiciaire, servant à établir l'imposition en litige, d'autre part, que, avec la réponse du 25 juillet 2019 aux observations du contribuable, le service a communiqué à M. et Mme A..., dans leur intégralité, les procès-verbaux des quatre auditions de Mme A... ainsi que de la première audition de Mme B..., dont étaient issus les extraits cités dans la proposition de rectification, et le résultat du droit de communication exercé par l'administration notamment auprès de la Banque Populaire et de la Société Générale. Par suite, l'administration a communiqué à M. et Mme A... l'ensemble des documents utilisés pour établir l'imposition dans la proposition de rectification du 13 juin 2019, sans occultation et dans leur intégralité s'agissant des déclarations de Mme A.... Les moyens tirés de la méconnaissance des principes du contradictoire, d'équité et de loyauté de l'administration doivent dès lors être écartés.
6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l'administration n'a pas mis à la disposition de la société A... Décoration l'intégralité des procès-verbaux à l'origine de la proposition de rectification, d'une part un tel moyen, au soutien d'une contestation de la régularité de la procédure de la société, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de M. et Mme A... ou la régularité de la procédure menée à leur encontre, eu égard au principe d'indépendance des procédures, et d'autre part, en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et en particulier de la réponse du 25 juillet 2019 aux observations de la SARL A... Décoration, que l'intégralité des pièces communiquées à M. et Mme A..., dont les procès-verbaux en cause, lui ont été également communiquées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant et manquant en fait.
7. Enfin, si les requérants soutiennent que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel font obstacle à ce qu'ils communiquent le procès-verbal d'audition de première comparution de Mme A... ou les autres éléments de la procédure pénale de nature à combattre la position de l'administration, et portent ainsi atteinte aux droits de la défense, leur moyen est, en tout état de cause, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que le droit de reprise de l'administration relatif à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A... au titre de l'année 2017, qui s'exerçait en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de l'année 2020, a été interrompu par la notification de la proposition de rectification du 13 juin 2019, relative à cette imposition, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 189 du même livre. Par suite, et alors qu'il est constant que les avis d'imposition, datés du 10 décembre 2020, annonçant une mise en recouvrement des impositions au 31 décembre suivant, ont été notifiés avant la réclamation du 5 février 2021, dans laquelle les contribuables en ont fait mention, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :(...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ".
11. Il résulte de l'instruction, et en particulier des procès-verbaux d'audition de Mme A..., gérante de la SARL A... Décoration, que cette société a déduit des sommes décaissées en règlement de factures fictives au profit des sociétés ZGF et SZNB qui ont rétrocédé à Mme A... ces sommes en liquide, diminuées d'un pourcentage de 15 % correspondant à leur commission, et que les versements effectués en 2017 s'élevaient à 36 960 euros, les sommes reçues en retour par Mme A... s'élevant donc à 31 416 euros. Par suite, ces sommes doivent être regardées comme des rémunérations et avantages occultes pouvant être imposés comme revenus distribués entre les mains de M. et Mme A... sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, les requérants ne faisant pas valoir sérieusement, en contradiction avec ces propos, et sans en justifier aucunement, que les fonds reçus des sociétés ZGF et SZNB n'auraient pas été utilisés pour un usage personnel mais pour régler la sous-traitance occulte à laquelle la société A... Décoration se serait vue contrainte de recourir.
12. Enfin, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa version applicable : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; (...). "
13. Il ressort de ce qui a été dit au point 11 que les sommes en cause ont été à bon droit imposées entre les mains de M. et Mme A... sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 158 du même code, l'administration était fondée à appliquer aux rehaussements en cause un coefficient de 1,25.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...). "
15. Il résulte de l'instruction que Mme A..., en tant que gérante de la société A... Décoration, a mis en place un système de règlement de fausses factures lui ayant permis de bénéficier à titre personnel de rétrocommissions reçues sous la forme d'argent liquide de nature à dissimuler les sommes ainsi obtenues par elle indûment afin de minorer son imposition. Par suite, l'administration était fondée à considérer que de tels actes constituaient des manœuvres frauduleuses justifiant la mise à sa charge du pénalité de 80 % sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 1729 du code général des impôts.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA05139 2