Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407200/8 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 février 2024 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation avec la même astreinte et dans le même délai, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 7 août 1988, est entré en France régulièrement le 13 septembre 2013. Le 8 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens dirigés contre les décisions contestées, tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A... et d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 de ce code en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 et 10 à 12 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... travaille depuis un peu plus de cinq ans en qualité d'employé dans un hôtel parisien à la date de l'arrêté contesté, cette seule circonstance ne saurait lui ouvrir droit à un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, célibataire et sans charge de famille, entré en France à l'âge de 25 ans où il a poursuivi des études lui permettant d'obtenir un master en droit, économie, gestion sans rapport avec son activité professionnelle, il ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1. Il suit de là que l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article le préfet aurait méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés, par voie de conséquence, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03045