La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2025 | FRANCE | N°24PA03503

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2025, 24PA03503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative et de lui enjoindre de procéder, sans délai et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière, et de lui remettre l'imprimé lui permettant de saisir l'Offi

ce français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).



Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative et de lui enjoindre de procéder, sans délai et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière, et de lui remettre l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Par un jugement n°2414723/8 du 18 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 juin 2024 du préfet de police et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que la juge de première instance a retenu le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé invoqué au visa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant et, en tout état de cause, infondé ;

- les autres moyens soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de vices de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à l'information, de l'erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 25 septembre 1996, est entré en France selon ses déclarations, courant 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mars 2022 et sa demande de réexamen, comme irrecevable, le 11 août suivant. Par arrêté du 4 novembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. A la suite de son interpellation le 27 mai 2024 par les services de police, M. A... a été placé en rétention administrative le 31 mai suivant par arrêté du préfet de police, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement du 4 novembre 2023 et par un arrêté du 4 juin 2024, a décidé de le maintenir rétention. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée :

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". L'article L. 754-3 du même code poursuit : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (...) ". Aux termes de l'article L. 754-4 dudit code, dans sa rédaction applicable : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. (...) ". Il résulte notamment de ces dispositions que, hormis le cas particulier où l'intéressé a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cas étranger au présent litige, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut le maintenir en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

3. Pour annuler la décision de maintien en rétention contestée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que, M. A... faisant état de nouvelles informations relatives à son homosexualité qui l'ont amené à demander un réexamen de sa demande d'asile, dans ces conditions et compte tenu de la législation très répressive contre les homosexuels en vigueur au Cameroun, le préfet de police devait être regardé comme ayant entaché l'arrêté contesté d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.

4. Toutefois, il n'appartenait pas au premier juge d'apprécier la réalité des risques allégués par M. A... en cas de retour dans son pays d'origine, compétence normalement dévolue à l'OFPRA. Le premier juge aurait dû ainsi se borner, dans le cadre de l'action ouverte à l'étranger sur le fondement de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, à répondre à la contestation par M. A... des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de ses précédentes demandes d'asile ou à de la mise en œuvre de mesures d'éloignement prononcées à son encontre, d'une interpellation ou lors d'une audition, notamment celle du 30 mai 2024, M. A... aurait mentionné les risques encourus dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, c'est à tort qu'en se fondant sur les seules déclarations du requérant à l'audience, au demeurant insuffisamment circonstanciées, le premier juge a estimé que la demande d'asile n'avait pu être présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit consécutif au défaut d'examen pour annuler son arrêté du 4 juin 2024.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A... à l'encontre de l'arrêté portant maintien en rétention du 4 juin 2024 :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, le préfet de police a donné à M. C..., délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé.

9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

10. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S'agissant plus particulièrement d'une décision de maintien d'un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu par les services de police le 30 mai 2024 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

11. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. Par ailleurs, si aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ", il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a signé sans réserve le 31 mai 2024 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu'il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l'asile, a déposé une demande d'asile dans les formes prescrites. Si le requérant entend soutenir que le guide du demandeur d'asile prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remis, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient expressément la remise de ce document aux étrangers sollicitant l'asile après leur placement en rétention. S'il entend faire valoir également que, d'une manière générale, il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées, en tout état de cause, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en sorte qu'il doit être réputé, par la concrétisation de sa demande, avoir reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d'asile placé en rétention.

12. En cinquième lieu, il résulte de qui est mentionné au point 4 que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En dernier lieu, eu égard aux critères objectifs mentionnés par le préfet de police dans sa décision et pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent s'agissant de l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu la situation de M. A....

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2414723/8 du 18 juin 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03503
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa03503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award