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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA04674

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24PA04674


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2403803/4 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa d

emande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2403803/4 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Weinberg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée en droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse B..., ressortissante marocaine née le 13 décembre 1987, a sollicité le 7 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Montreuil,

Mme C... soutenait notamment que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifiait du maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec son époux de nationalité française, conditions auxquelles est subordonné le renouvellement du titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montreuil :

4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a épousé le 9 juillet 2018, en France, M. B..., ressortissant français, et qu'après avoir vécu au Maroc de 2018 à 2022, la requérante, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée d'un an, délivré en qualité de conjoint de français et valable du 7 décembre 2021 au 7 décembre 2022, a rejoint la France avec son époux en 2022. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de

Mme C..., le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que Mme C... ne justifiait pas de la continuité d'une communauté de vie affective et matérielle probante en France avec son époux de nationalité française au regard des documents constitutifs de sa demande. Mme C... produit toutefois, d'une part, des éléments nombreux et concordants, constitués de divers documents et de nombreux courriers qui font état d'une adresse unique commune aux deux époux, située à Noisy-le-Sec, notamment une attestation de souscription d'un contrat d'assurance habitation à la Macif depuis le 4 novembre 2021 au nom de M. B... et garantissant Mme C..., une attestation de souscription Navigo par la requérante depuis le 1er mai 2022, des factures Auchan ou Carrefour de livraison à domicile à son nom en août, novembre et décembre 2022, ainsi que de multiples attestations sur l'honneur de leurs voisins à Noisy-le-Sec et des enfants de M. B.... D'autre part, pour justifier du maintien du lien conjugal avec son époux, la requérante produit des ordonnances attestant de rendez-vous médicaux pris les mêmes jours par les deux époux, auxquels ils se rendaient ensemble, le 2 janvier 2023 auprès d'un ophtalmologiste, le 6 septembre 2023 en gastro-entérologie, ainsi que de rendez-vous médicaux dans le cadre de leur projet de concevoir un enfant, circonstance antérieure à la date de la décision, mais révélée par les tests de fertilité effectués postérieurement à celle-ci au Centre Hospitalier intercommunal André Grégoire. Dans ces conditions, Mme C... justifie du maintien du lien conjugal et de la communauté de vie en France avec son époux depuis la délivrance de son visa de long séjour valant titre de séjour. Par suite, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait et a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de retour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit délivré à

Mme C..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2403803/4 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C... épouse B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente assesseure,

M. Segretain, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04674
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa04674 ?
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