Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Par un jugement n°2412296 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Bisalu, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge ne pouvait, de façon contradictoire, annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeter sa demande d'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
- elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant considéré, à tort, que son comportement portait atteinte à l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut être éloigné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur de droit sur le fondement " de l'article L. 313-11 " dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de père d'enfants français, à l'entretien et l'éducation desquels il contribue ;
- c'est à tort que le préfet, dont la décision méconnaît la présomption d'innocence, a considéré qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant burkinabé né le 23 novembre 1971, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 mars 2000. Par deux arrêtés du 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. M. A... relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans le premier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que le premier juge a commis une erreur de droit, cette critique, qui porte sur le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du vice de procédure, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 et 8, 11 à 13 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Si M. A... soutient qu'il est père de trois enfants français dont le dernier est encore mineur et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions, il ne justifie toutefois pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant mineur, dont il n'établit au demeurant ni la filiation ni la nationalité. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et que cette circonstance faisait obstacle à son éloignement, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie notamment pas de garanties de représentation suffisantes, l'étranger qui ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aussi, dès lors que le requérant a lui-même reconnu n'avoir fait aucune démarche depuis 2017 pour obtenir le renouvellement de son passeport burkinabè, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait pour ce motif, outre celui de défaut de justificatif d'un domicile stable, refuser de lui accorder un délai de départ de volontaire, quand bien même le comportement du requérant ne caractériserait-il pas une menace à l'ordre public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04937