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11/04/2025 | FRANCE | N°23PA04790

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 11 avril 2025, 23PA04790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Alyzia Orly Check a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 2019/11/06 du 17 décembre 2019 par laquelle le préfet de police lui a infligé une amende de 5 000 euros.



Par un jugement n° 2001662 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2023, 29 fév

rier 2024 et 14 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2025 et non communiqué, la société Alyzia Orly Check, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alyzia Orly Check a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 2019/11/06 du 17 décembre 2019 par laquelle le préfet de police lui a infligé une amende de 5 000 euros.

Par un jugement n° 2001662 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2023, 29 février 2024 et 14 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2025 et non communiqué, la société Alyzia Orly Check, représentée par Me Fischel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision n° 2019/11/06 du 17 décembre 2019 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a inversé la charge de la preuve ;

- le préfet de police a fait une inexacte application de l'article 7.2.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015-1998 en lui infligeant la sanction contestée, dès lors que le matériel contenu dans la sacoche laissée sans surveillance n'était pas de nature à compromettre la sûreté aérienne.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2024 et 28 janvier 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

31 janvier 2025.

La société AOC a produit un mémoire, enregistré le 11 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du

11 mars 2008 ;

- le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fischel, représentant la société Alyzia Orly Check.

Considérant ce qui suit :

1. La société Alyzia Orly Check, ancienne entité d'Aéroports de Paris, réalise pour plusieurs compagnies aériennes de l'assistance en escale. Par une décision du

17 décembre 2019, le préfet de police lui a infligé une amende de 5 000 euros en raison d'un manquement à la sûreté aéroportuaire pour " défaut de protection du matériel employé à des fins de traitement des passagers et des bagages ". Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait inversé la charge de la preuve concerne son bien-fondé et non sa régularité.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Aux termes de l'article II de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile alors applicable, désormais codifié aux articles R. 6341-38 et 39 du code des transports : " En cas de manquement constaté aux dispositions (...) : / d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 (...) ; / le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article D. 217-1, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros (...) ". L'article 7.2.1. du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 pris pour l'application de l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 prévoit : " Le matériel d'un transporteur aérien employé à des fins de traitement des passagers et des bagages et qui pourrait servir à compromettre la sûreté aérienne doit être protégé ou surveillé de manière à éviter tout accès non autorisé ".

4. Il résulte de l'instruction qu'un fonctionnaire de la direction de la police aux frontières de l'aéroport Paris-Orly a découvert, le 17 novembre 2018, au sein de la partie critique d'une zone à accès réglementé, devant une porte d'embarquement, une sacoche contenant des cartes d'embarquement vierges et 49 étiquettes de bagages, laissées sans surveillance et appartenant à un agent d'escale de la société Alyzia Orly Check.

5. Selon les écritures des deux parties, les étiquettes en litige sont destinées à être apposées, au stade de l'embarquement des passagers, sur les bagages initialement destinés à être conservés en cabine mais ne pouvant y être acceptés en raison, notamment, du manque de place et qui sont enregistrés, en conséquence, en soute. Ainsi que le soutient la société

Alyzia Orly Check, elles ont vocation à ne munir que des bagages ayant franchi, avec succès, le filtrage mis en place pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé, dont le ministre ne conteste pas qu'il concerne l'ensemble des personnes et des bagages pénétrant dans cette zone. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'apposition frauduleuse de ces étiquettes sur des bagages avant leur introduction dans une zone de sûreté à accès réglementé serait de nature à les exempter de ce filtrage. Dès lors, ces étiquettes ne peuvent, à elles seules, permettre l'introduction d'un article prohibé dans un aéronef. Toutefois, comme l'admet d'ailleurs la société Alyzia Orly Check, des défaillances du filtrage à l'entrée de la zone de sûreté à accès réglementé sont de nature à permettre l'introduction, dans cette zone, de bagages dont le contenu est de nature à compromettre la sûreté aérienne. Dans cette hypothèse, l'utilisation frauduleuse d'étiquettes sur ces bagages serait de nature à faciliter leur introduction dans un aéronef par des personnes n'ayant pas vocation à y monter et à compromettre, en conséquence, la sûreté aérienne. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en infligeant à la société Alyzia Orly Check une amende au motif qu'elle aurait méconnu l'article 7.2.1. du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de 5 000 euros retenu serait disproportionné, alors, au surplus, que le ministre soutient sans être contredit que la société AOC a déjà été mise en cause pour des faits similaires.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Alyzia Orly Check n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Alyzia Orly Check est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alyzia Orly Check et au ministre chargé des transports.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04790
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET CHESNEAU FISCHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;23pa04790 ?
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