Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2211928 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2023 et le 17 février 2024, M. B..., représenté par Me Cukier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français et encourt l'annulation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant retrait de sa carte de résident du 17 juin 2021 dont il n'a jamais eu notification ; l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident résulte, d'une part, du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part du caractère " excessif au regard de sa situation personnelle " de cette décision ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public suffisamment actuelle ;
- l'arrêté est entaché d'une " violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, [d'une] erreur de fait, et [d'une] erreur manifeste d'appréciation " compte tenu de son intégration et de sa durée de présence en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de départ volontaire sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine à raison de son orientation sexuelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois,
- et les observations de Me Cukier, représentant M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. B... par Me Cukier, a été enregistrée le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1984, entré sur le territoire français en septembre 2010 selon ses déclarations, a été muni d'une carte de séjour en qualité de réfugié d'une validité de dix ans à compter du 30 avril 2012. Il a renoncé au statut de réfugié le 27 avril 2016. Par arrêté du 17 juin 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour au motif qu'il avait employé dans le cadre de son activité professionnelle deux salariés étrangers non pourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement n° 2211928 du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures présentées par M. B... en première instance que
celui-ci a sollicité l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en invoquant le moyen tiré de ce que cette décision était disproportionnée. En s'abstenant de statuer sur ces conclusions à fin d'annulation, de viser et d'analyser le moyen d'annulation ainsi avancé, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer et, partant, d'une irrégularité. Le jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette seule mesure l'affaire, et de se prononcer, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sur le reste du litige qui lui est soumis.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté du 24 juin 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de titre attaquée. Cette décision est dès lors suffisamment motivée, ainsi que l'ont jugé les premiers juges. Le défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par celui-ci que la demande de titre de séjour aurait été formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant l'admission exceptionnelle au séjour. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni du document préparatoire intitulé " instruction d'une demande de titre de séjour dans le cadre d'une procédure contradictoire de retrait de titre de séjour " que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entendu examiner de
lui-même, alors qu'il n'y était pas tenu, si la demande de titre de séjour à lui soumise remplissait les conditions de délivrance prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. B... excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour, dont il allègue qu'elle ne lui aurait pas été correctement notifiée. Toutefois, la décision attaquée de refus de délivrance d'un nouveau titre de séjour ne constitue pas une mesure prise pour l'application de cette décision de retrait et cette décision de retrait ne constitue pas davantage la base légale de la décision de refus de titre de séjour présentement contestée. Dans ces conditions, le moyen d'exception d'illégalité ainsi avancé ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui était gérant de droit de la société BD Cash et Carry située 127 rue du faubourg Saint-Denis (75010), a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 8 mars 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, commis entre courant août 2020 et le 22 septembre 2020, d'exécution d'un travail dissimulé, ainsi que d'emploi de deux ressortissants étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié. Il a fait l'objet pour ces faits d'une décision du 17 juin 2021 de retrait de la carte de résident dont il disposait. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, eu égard au caractère récent des faits en cause à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace suffisamment actuelle à l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la réalité et l'actualité de cette menace doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2010 à l'âge de vingt-six ans, est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. S'il se prévaut, en fournissant un relevé de carrière du site " info retraite " d'une activité professionnelle depuis l'année 2012, cette seule circonstance ne saurait à elle seule attester d'une insertion et d'une intégration particulièrement réussie, alors que le requérant a été condamné en 2021 pour des faits d'emploi de ressortissants étrangers non munis des documents requis par la législation du travail. Il ressort en outre des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 8 mars 2021 que sa maitrise de la langue française a été jugée insuffisante et a nécessité l'intervention d'un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et, par suite, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 du présent arrêt que le moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français et arrêtant le délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. D'autre part, il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
14. M. B... soutient, pour la première fois en appel, qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, et se réfère au soutien de son moyen à la demande d'asile présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2010. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a de lui-même renoncé au statut de réfugié en avril 2016 afin de pouvoir retourner au Bangladesh pour rendre visite à sa mère, il n'en demeure pas moins qu'il a conservé la qualité de réfugié, sauf pour l'administration à conclure, au terme d'un examen approfondi, à l'absence de risques dans son pays d'origine. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même avancé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que cette autorité aurait procédé à un tel examen approfondi, l'arrêté attaqué se bornant à faire brièvement état de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, sans rappeler sa situation au regard du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, en tant qu'elle fixe le pays dont M. B... a la nationalité, est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
16. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que le comportement de M. B... représente une menace pour l'ordre public et fait état de ce que, s'il a été muni de trois cartes de résident en France, son comportement a conduit à ce que lui soit retiré son dernier titre de séjour. Cette motivation a permis à M. B... de connaître les motifs de la décision à la seule lecture de l'arrêté et atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, notamment par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure doit ainsi être écarté.
17. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public pour des faits lui ayant valu une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. En prononçant une peine de deux ans d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de disproportion.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé, d'une part, à demander l'annulation du jugement n° 2211928 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination dans la mesure où elle prévoit un éloignement à destination du Bangladesh. En revanche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses autres demandes. Par voie de conséquence, cette annulation n'impliquant aucune mesure d'exécution particulière, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle demandée par le conseil de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2211928 du 6 juillet 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, a fixé le pays dont M. B... a la nationalité comme pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d'office et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : La décision du 24 juin 2022 fixant comme pays à destination duquel M. B... peut être renvoyé celui dont il a la nationalité est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et de ses conclusions d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA0497402