Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Artists Proof a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 925 347 euros au titre de l'année 2017, des mois de février, mars, juin et octobre 2018 et du mois de février 2019.
Par un jugement n° 2005153/3 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, la SARL Artists Proof, représentée par Me Fournier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer le remboursement litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réalise des opérations ouvrant droit à déduction et a par ailleurs apporté toutes les preuves de sortie du territoire pour justifier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle doit a minima obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la différence entre le montant rejeté au titre du contrôle fiscal portant sur l'année 2016 et le montant total rejeté par le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 19 octobre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 9 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Fournier, représentant la société Artists Proof.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Artists Proof, qui a pour activité la fabrication, la production et le design d'objets d'art, a sollicité par courrier du 14 février 2020 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 925 347 euros au titre de l'année 2017, des mois de février, mars, juin et octobre 2018 et du mois de février 2019. Sa demande a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 27 avril 2020 notifiée le 12 mai suivant. Par la présente requête, elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée (...) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) ".
3. En outre, aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précédentes que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au profit des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat de l'Union européenne, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier de la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.
5. Il résulte de l'instruction que la SARL Artists Proof a facturé des objets d'art à la société Mondrian Ltd située à Londres au Royaume-Uni. Estimant que la SARL Artists Proof n'établissait pas la réalité des flux de ses objets d'arts vendus à la société Mondrian Ltd hors du territoire français vers le territoire d'un autre Etat membre, en l'espèce le Royaume-Uni, l'administration fiscale a refusé d'exonérer les livraisons correspondantes de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du I de l'article 262 ter précité du code général des impôts et a rejeté pour ce motif la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante s'estimait titulaire.
6. Le refus de remboursement du crédit de taxe litigieux procédant uniquement de ce que la société requérante n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les ventes d'objet d'art réalisées au cours de la période en cause et non du refus du droit à déduction, le moyen tiré de ce que ces opérations ouvrent droit à déduction ne peut être qu'être écarté comme inopérant. Pour démontrer la réalité des livraisons intracommunautaires dont elle se prévaut et qui ouvriraient droit à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des ventes correspondantes, la société se borne à faire valoir qu'elle a apporté toutes les preuves de sortie du territoire des objets vendus. Toutefois, pas plus en première instance qu'en appel, l'intéressée n'a produit devant le juge de l'impôt les preuves dont s'agit au titre de la période en cause dans le présent litige.
7. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu à titre " superfétatoire ", la seule circonstance que la société requérante a fait l'objet d'un redressement de taxe collectée de 175 180 euros au titre de la période correspondant à l'année 2016 ne saurait lui ouvrir droit à un remboursement égal à la différence entre la somme qu'elle demande au titre d'une période postérieure et ce montant de 175 180 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Artists Proof n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Artists Proof est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artists Proof et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA05322 2