Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Brie-Comte-Robert à lui verser la somme totale de 90 281 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement avant dire droit n° 1906063/5 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a déclaré que Mme C... était fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Brie-Comte-Robert au titre de sa maladie imputable au service ainsi que sa responsabilité pour faute au titre de quatre décisions illégales datées des 5 janvier 2015, 22 juillet 2014 et 22 juillet 2015. Il a condamné la commune à verser à Mme C... la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts, en réparation de son préjudice moral subi en raison des fautes commises par la commune, a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de Mme C... tirés des souffrances endurées et du préjudice moral consécutifs à son syndrome anxiodépressif imputable au service et a rejeté les conclusions de la requête à fin de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, d'un préjudice d'agrément, et d'un préjudice financier.
Par un jugement n° 1906063/5 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Brie-Comte-Robert à verser à Mme C... la somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la pathologie imputable au service dont elle souffre, et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier et le 21 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Lerat, demande à la Cour :
1°) de réformer ces jugements du 16 juin 2022 et du 6 novembre 2023 en tant qu'ils ont limité à la somme de 4 500 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de la commune de Brie-Comte-Robert ;
2°) de condamner la commune de Brie-Comte-Robert à lui verser la somme totale de 125 192,60 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-Robert la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité des jugements :
- les jugements sont insuffisamment motivés ;
- les premiers juges ont omis de répondre au grief tenant aux " erreurs, négligences et mauvais vouloir " de la commune ;
- ils ont écarté l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence sans avoir demandé à l'expert de se prononcer sur ce poste de préjudice et refusé d'indemniser le préjudice d'agrément pourtant reconnu par l'expert ;
- les jugements sont entachés d'erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation.
En ce qui concerne le bien-fondé des jugements :
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait des erreurs, négligences et mauvais vouloir commises dans la gestion de son dossier ;
- elle a subi une situation de harcèlement moral de la part de la commune ;
- elle a subi un préjudice moral en raison des illégalités fautives dont sont entachées les décisions de la commune, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 15 000 euros, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'il convient également d'indemniser à hauteur de 15 000 euros ;
- son état de santé n'est consolidé que depuis le 10 avril 2023 ;
- elle a subi des préjudices en raison de sa maladie imputable au service, dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, de 71 692,60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 42 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, et de 8 000 euros au titre de son préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Brie-Comte-Robert, représentée par Me Abbal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme C... soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Lerat, représentant Mme C...,
- et les observations de Me Hubert-Hugoud, représentant la commune de Brie-Comte-Robert.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... est agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) dans les cadres d'emploi de la commune de Brie-Comte-Robert. Elle a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par la commune à son égard, tenant à l'illégalité d'une sanction prononcée à son encontre, de la nomination d'une de ses collègues sur un poste auquel elle pouvait prétendre, du refus illégal de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle souffre, de son placement en disponibilité d'office, au refus illégal de procéder à son avancement et aux agissements de harcèlement moral à son encontre notamment en raison des refus opposés de manière répétée à ses candidatures sur des postes administratifs. Sa demande ayant été rejetée par le maire de Brie-Comte-Robert le 21 février 2019, elle a demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme de 90 281 euros à ce titre. Par un jugement avant dire droit n° 1906063/5 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a jugé que Mme C... était fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Brie-Comte-Robert au titre de la pathologie imputable au service dont elle souffre, a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à la réparation de ses préjudices financier, d'agrément et des troubles dans ses conditions d'existence incluant ceux subis au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent sur ce fondement de responsabilité, a condamné la commune à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral consécutif à l'illégalité dont étaient entachées quatre décisions prises à son encontre, et décidé l'organisation d'une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux tirés des souffrances endurées et son préjudice moral subi. Par un jugement n°1906063/5 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Brie-Comte-Robert à verser à Mme C... la somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la pathologie imputable au service dont elle souffre, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme C... relève appel des jugements des 16 juin 2022 et 6 novembre 2023 en tant qu'ils ont limité à la somme de 4 500 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de la commune.
Sur la régularité des jugements :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement du 16 juin 2022 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par la requérante à l'appui de ses conclusions et moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise, aux points 20 et 21 de leur jugement, les motifs pour lesquels les erreurs et négligences de la commune, invoqués par l'intéressée à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, ne permettaient pas de présumer d'un tel harcèlement. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation du jugement et d'une omission à statuer doivent être écartés.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient insuffisamment indemnisé certains postes de préjudice et que les jugements attaqués seraient entachés d'erreurs de droit et d'appréciation relèvent de leur bien-fondé et sont sans influence sur leur régularité.
Sur la responsabilité de la commune :
4. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
6. Mme C... se prévaut d'agissements fautifs et d'une situation de harcèlement moral infligés par la commune de Brie-Comte-Robert, en raison du cumul des illégalités fautives mentionnées au point 1, du rejet de plusieurs de ses candidatures à partir de 2010, de négligences dans la gestion de son dossier, d'un manque de bienveillance et d'un " mauvais vouloir ". Toutefois, d'une part, la circonstance que l'intéressée a obtenu l'annulation contentieuse de quatre décisions du maire de Brie-Comte-Robert ne suffit pas à regarder ces illégalités comme révélatrices, par leur seul nombre, d'un harcèlement à son encontre. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait présenté des compétences supérieures à celles des agents nommés sur les postes auxquels elle a candidaté en vain, dont elle ne précise au demeurant ni le nombre ni l'intitulé, et que le refus de la promouvoir résulterait dès lors d'un contexte de harcèlement. Enfin, en se bornant à évoquer les négligences, manque de bienveillance et mauvais vouloir de la commune, Mme C... ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de démontrer un comportement fautif ou de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre et d'ouvrir droit à indemnisation.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune n'est engagée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges que, d'une part, en raison de l'illégalité fautive des arrêtés du maire de Brie-Comte-Robert du 5 janvier 2015 portant sanction disciplinaire, du 22 juillet 2014 portant nomination de Mme A... en qualité d'hôtesse d'accueil au service technique, du 22 juillet 2015 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et du 22 juillet 2015 portant placement en disponibilité d'office et, d'autre part, au titre de la responsabilité sans faute, en raison de la pathologie de Mme C... imputable au service.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices consécutifs aux illégalités fautives :
8. En premier lieu, le préjudice moral résultant des illégalités fautives mentionnées aux points 1 et 7 ouvre droit à réparation. Il n'y a toutefois pas lieu en l'espèce de réformer la juste appréciation effectuée pour ce poste par les premiers juges et s'élevant à la somme de 1 500 euros.
9. En second lieu, Mme C... soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 15 000 euros, compte tenu des nombreuses démarches qu'elle a dû entreprendre et de la baisse de son niveau de vie lors de son placement en disponibilité d'office. Toutefois, d'une part, le retentissement moral des procédures contentieuses engagées par la requérante est indemnisé dans les limites indiquées au point précédent. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, la situation de l'intéressée a été régularisée rétroactivement par son placement en congé pour maladie professionnelle à plein traitement. Aucune somme ne peut ainsi lui être allouée à ce titre et il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices consécutifs à la pathologie imputable au service :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise ordonné par le tribunal, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... doit être fixée au 10 février 2015, date à laquelle elle a consulté un médecin psychiatre qui a constaté des troubles anxiodépressifs résiduels, et qui a été retenue par l'expert compte tenu du délai habituel de l'évolution de tels troubles et de son propre examen de l'intéressée, mené le 17 janvier 2023. Contrairement à ce que soutient Mme C..., les trois certificats médicaux qu'elle verse aux débats, et dont deux ont été produits dans le cadre de l'expertise, ne permettent pas de reporter cette date de consolidation au 10 avril 2023, dès lors que s'ils mentionnent une persistance de ses troubles et de la nécessité de soins, ils ne relèvent pas d'aggravation de son état.
11. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que Mme C... a subi, en lien avec sa pathologie imputable au service, un déficit fonctionnel temporaire de 15% du 1er au 26 août 2014, un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 26 août 2014 au 6 janvier 2015 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 7 janvier au 10 février 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'indemnisant à hauteur de 1 875 euros. Il y a lieu de réformer les jugements sur ce point.
12. En troisième lieu, les souffrances psychologiques résultant des troubles anxiodépressifs de Mme C... ont été évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Les éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause les conclusions circonstanciées de cette expertise. Il n'y a dès lors pas lieu de réformer la juste appréciation effectuée par les premiers juges pour ces souffrances et le préjudice moral de l'intéressée et s'élevant à la somme de 3 000 euros.
13. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Mme C... doit être fixé au taux de 7 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée une somme de 8 000 euros à ce titre. Il y a lieu de réformer les jugements attaqués sur ce point.
14. En cinquième lieu, Mme C... n'établit pas, en se bornant à produire une adhésion à un club de sport datée de mai 2007 et des attestations de proches, l'étendue du préjudice d'agrément dont elle demande réparation, et tenant à la cessation de la pratique de la danse et de la gymnastique. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
15. En dernier lieu, Mme C... se prévaut d'un préjudice financier tenant à son défaut d'avancement au grade des ATSEM de 1ère classe, qu'elle impute à son placement en congé de maladie. Toutefois, sa requête dirigée contre le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 a été rejetée par un jugement n°1803211/5 du tribunal administratif de Melun du 16 juin 2022, devenu définitif, aux motifs, notamment, qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir d'une discrimination en raison de son état de santé, dès lors qu'elle avait conservé ses droits à avancement pendant son congé maladie et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à être promue au grade supérieur. Ainsi, en l'absence de lien de causalité entre le défaut d'avancement de Mme C... et sa pathologie imputable au service, sa demande d'indemnisation de son préjudice financier doit être rejetée.
16. Il résulte de l'ensemble ce qui précède qu'il y a lieu de porter à la somme de 14 375 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Brie-Comte-Robert à Mme C... et de réformer en ce sens les jugements attaqués du tribunal administratif de Melun. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Brie-Comte-Robert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La somme totale de 4 500 euros que la commune de Brie-Comte-Robert a été condamnée à verser à Mme C... par les jugements des 16 juin 2022 et 6 novembre 2023 est portée à 14 375 euros. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018.
Article 2 : Les jugements n° 1906063/5 des 16 juin 2022 et 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Brie-Comte-Robert versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Brie-Comte-Robert présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Brie-Comte-Robert.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLe greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00125 2