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30/04/2025 | FRANCE | N°24PA03213

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 30 avril 2025, 24PA03213


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2328660 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2328660 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'un séjour continu en France depuis plus de dix ans, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour était entachée d'un vice de procédure ;

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute notamment d'avoir examiné la disponibilité effective de son traitement dans son pays d'origine ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'est pas motivée, en l'absence, en particulier, de toute indication relative à la durée de sa présence en France, qui excède dix ans ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie au titre des dispositions du 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 5 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1965, déclare être entré en France en 2013. Il a bénéficié, entre 2016 et 2023, de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. Il a sollicité, le 20 mars 2023, le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande de première instance, M. F... a soutenu que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour était entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifiait, d'après lui, d'un séjour continu en France depuis plus de dix ans. Bien que le juge ne soit pas tenu de répondre à un moyen inopérant, il doit cependant l'avoir analysé dans les visas. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris n'a pas visé ce moyen et n'y a d'ailleurs pas répondu. Le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de faire droit à la demande de M. F... tendant au renouvellement de son titre de séjour.

3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D... C..., attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme A... E..., pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, notamment, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. F.... Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, en particulier la durée de sa présence en France, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F... avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que la décision ne mentionne pas l'ensemble des éléments tenant à la situation de l'intéressé ne permettant pas d'établir que ceux-ci n'auraient pas été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 25 juillet 2023, produit par le préfet de police de Paris, comporte la signature des trois médecins composant ce collège. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. En se bornant à soutenir que la démonstration du caractère collégial de cette délibération n'est pas rapportée, M. F... n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause l'existence de cette délibération collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 26 juin 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

9. En cinquième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. F..., le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 juillet 2023, dont il ressort que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats établis par le Dr G... B..., médecin agréé pratiquant au sein du centre médical Europe à Paris, que M. F... est atteint d'un diabète insulinodépendant avec complications, ainsi que d'une infection tuberculeuse, et qu'il bénéficie, à ce titre, d'une prise en charge hospitalière et de soins liés à des complications ophtalmologiques et vasculaires de sa pathologie, ainsi que d'un suivi pneumologique, endocrinologique, et cardiologique. En se bornant à se prévaloir de ces certificats médicaux, qui indiquent brièvement qu'une prise en charge médicale appropriée serait impossible au Bangladesh, M. F... ne remet pas en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que s'est appropriée le préfet de police de Paris, quant à la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine et la possibilité d'accéder effectivement à ces soins au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise, de ce point de vue, au regard des conséquences sur sa situation.

11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est institué une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ;(...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article

L. 432-14 ".

12. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, M. F... ne remplissait pas les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour avant de statuer sur cette demande de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que M. F... aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que l'administration aurait examiné d'office l'éligibilité de l'intéressé à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Il s'ensuit que le préfet de police de Paris n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est présent, en France, depuis la fin de l'année 2013, période au cours de laquelle il a déposé une demande d'asile. Il en résulte également qu'il a bénéficié de titres de séjour du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2017, du 11 juin 2018 au 10 juin 2019, du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021, puis du 25 mars 2021 au 24 mars 2023, ainsi que de récépissés délivrés durant l'instruction de ses demandes de renouvellement de titres de séjour. Toutefois, la seule durée de sa présence en France ne permet d'établir la volonté d'intégration de M. F... qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière, ni d'aucun lien familial en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, d'après les indications non contestées de l'arrêté, son épouse et ses quatre enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de M. F... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 du présent arrêt que la décision refusant à M. F... le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en ce qu'elles sont fondées sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2328660 du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande présentée par M. F... tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Paris mentionnées à l'article 1er du présent arrêt et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

La rapporteure,

A. MILONLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03213
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Audrey MILON
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : BENIFLA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24pa03213 ?
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