Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2422880 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante vietnamienne, née le 21 janvier 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside habituellement sur le territoire français depuis le 4 septembre 2018. Elle est mère d'un enfant né en 2022 de nationalité vietnamienne. Toutefois, Mme A... n'établit ni la communauté de vie dont elle se prévaut avec un compatriote titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté contesté, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait noués en France des liens d'ordre amical, culturel et social de nature à attester d'une intégration particulière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... travaille en France depuis l'année 2019. Elle produit à ce titre de nombreuses fiches de paie entre janvier 2019 et octobre 2021 relatives à un emploi à temps partiel et ensuite à temps complet en qualité de prothésiste ongulaire et entre mars 2022 et juillet 2024 pour un emploi à temps complet en qualité d'esthéticienne. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des emplois exercés, l'insertion professionnelle réelle de la requérante, bien que révélant une volonté d'intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salariée. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A.... Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour apprécier si la situation de Mme A... répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de police de Paris n'a pas fondé son appréciation sur l'absence d'avis émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, et ne s'est pas davantage cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris à la requête d'appel, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. MILONLa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00356 2