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14/05/2025 | FRANCE | N°24PA04219

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 14 mai 2025, 24PA04219


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2401028 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure de

vant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C... A..., représentée par

Me Bouz...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2401028 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C... A..., représentée par

Me Bouzekri, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2401028 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait quant à sa situation personnelle ;

- il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante congolaise née le 28 décembre 1963, déclare être entrée en France le 29 décembre 2001. Le 13 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement susvisé du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de plusieurs erreurs de faits concernant sa situation personnelle, un tel moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation des premiers juges relève du bien-fondé du jugement attaqué et ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de la régularité de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté :

3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

5. A l'appui de ce moyen, Mme A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et du fait qu'elle dispose d'attaches personnelles sur le territoire. Toutefois, la seule durée de sa présence en France dont il n'est pas établi qu'elle aurait été continue ne peut être regardée, à elle seule, comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, les pièces produites par l'intéressée ne sont pas de nature à établir la réalité de l'intégration professionnelle dont elle se prévaut, alors que les bulletins de paie et contrats de travail qui sont versés au dossier concernent uniquement l'année 2024 et sont postérieurs à l'arrêté contesté. En outre, si

Mme A... soutient qu'elle vit en concubinage et entretient une relation stable avec

M. B..., la réalité de ses allégations n'est pas établie par la seule production d'une attestation succincte de M. B... et d'un contrat de location daté de 2022, contredit par ailleurs par les autres pièces du dossier antérieures à l'année 2023 qui font apparaitre une adresse différente de celle du logement qu'ils partageraient. Il n'est au demeurant pas contesté que dans le cadre de sa demande de titre de séjour, Mme A... avait indiqué être célibataire, avoir deux enfants majeurs qui résident en France et trois enfants majeurs résidant en République Démocratique du Congo. Enfin, si Mme A... se prévaut des liens qui l'uniraient avec sa petite fille, elle ne produit aucune pièce pour l'établir. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val d'Oise doit dès lors être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il résulte de ce qui a été au point 5 que Mme A... ne justifie ni la stabilité et de l'ancienneté de la relation qu'elle entretiendrait avec M. B..., ni d'une particulière intégration notamment professionnelle. Si deux de ses enfants majeurs résident en France, l'un d'eux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre,

Mme A... ne produit pas de pièce qui permette d'établir les liens qu'elle entretiendrait avec sa fille et sa petite fille. Dans ces conditions, et alors que Mme A... a également trois enfants majeurs en République Démocratique du Congo, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, si Mme A... soutient que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,

Mme Julliard, présidente assesseure,

Mme Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

La rapporteure,

M. PALIS DE KONINCK

Le président,

Ph. DELAGE La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04219
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BOUZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;24pa04219 ?
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